Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-42.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.499
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2007), que M. X..., engagé en qualité de directeur stagiaire par la société Castorama France à compter du 20 janvier 1992 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'établissement de Metz-Tessy, a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2003 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'au cas présent, seule l'enquête interne réalisée le 30 septembre et le 1er octobre 2003 avait permis d'identifier et de caractériser précisément les manquements de M. X... ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les opérations de contrôle pratiquées entre les mois d'avril et de juillet 2003 n'avaient mis en évidence qu'« une très bonne tenue de la comptabilité », et seulement « quelques irrégularités (…) portant sur des montants minimes », ce dont il résultait qu'elles n'avaient pas permis à l'employeur de déceler les graves irrégularités mentionnées par la lettre de licenciement ; qu'en décidant pourtant qu'il avait connaissance des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement dès les opérations de contrôle effectuées entre les mois d'avril et de juillet 2003, pour en déduire que ces faits étaient prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les opérations de contrôle effectuées entre avril et juillet 2003 avaient permis à l'employeur de prendre connaissance des faits reprochés au salarié, tout en constatant qu'il ressortait seulement de ces contrôles « une très bonne tenue de la comptabilité », et « quelques irrégularités (…) portant sur des montants minimes », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44, alinéa 1er, du code du travail, et qu'il résulte de l'article R. 122-19, alinéa 2, du même code que ce délai expire à 24 heures le jour du second mois suivant qui porte le même quantième que le jour où le délai a commencé à courir ; que la cour d'appel, qui a déclaré prescrits les faits invoqués à l'appui du licenciement, cependant qu'elle retenait expressément, d'une part, que le délai de prescription avait commencé à courir le 8 août 2003, et d'autre part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied disciplinaire avait été remise en main propre à M. X... le 8 octobre 2003, ce dont il résultait que le délai de deux mois avait été régulièrement interrompu, faisant ainsi échec à la prescription invoquée par le salarié, a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 122-44 et R. 122- 19 du code du travail ;
4°/ que le fait pour un salarié, ayant des fonctions de direction et tenu à ce titre d'une obligation particulière de probité et de loyauté, d'effectuer à plusieurs reprises des dépenses personnelles et de les mettre à la charge de l'entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'au cas présent, elle exposait dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions (p.18-22) que M. X..., directeur de magasin, avait à de nombreuses reprises procédé à des locations de véhicules aux frais de l'entreprise et s'était fait rembourser par cette dernière des frais de déplacement sans justification professionnelle ; qu'en écartant cette cause de licenciement par des motifs totalement inopérants, sans vérifier la matérialité des manquements invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.120-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... n'avait pas été destinataire de la note interne relative aux frais de déplacement et n'avait pas été mis en mesure de s'expliquer, avant l'introduction de la procédure, sur l'utilisation, pour des déplacements non professionnels, de véhicules ne correspondant pas à la catégorie préconisée par l'employeur ; que dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les trois premières branches du moyen, elle a pu décider que les agissements du salarié ne constituaient pas une faute grave et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail recodifié sous le numéro L. 1232-1 de ce code, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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