Texte intégral
Arrêt n° 23/00255
28 Septembre 2023
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N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM7D
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
16 Décembre 2020
19/157
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
S.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
Cedex Cedex
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ.
SA [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
substitué par Me PINCEMAILLE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I], salarié de la SARL [13] en qualité de peintre façadier, a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait sur un échafaudage de chantier le 24 juillet 2018. L'accident du travail a été reconnu et pris en charge par la [9] ([10]) de Moselle.
Par décision du 21 septembre 2018, la [10] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe le 6 février 2019, M.[I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur et des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Les sociétés [12] et [12] sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société [13].
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL [13] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2021, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 20 juin 2022, la présente juridiction a statué de la façon suivante :
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail de M. [I] en date du 24 juillet 2018 est du à la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente allouée à M. [I] et dit que la [10] devra lui verser cette majoration ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[I] en cas d'aggravation de son état de santé ;
Condamne la société [13] à rembourser à la [10] les sommes qu'elle aura versées à M. [I] au titre de la majoration de rente ;
Sur les préjudices personnels de M. [I],
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [M] [D] (') avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre tout document utile,
. d'examiner M. [I] ;
. de décrire l'état de la victime ;
. de dire quelles ont été les conséquences de l'accident survenu le 24 juillet 2018 en spécifiant :
* le déficit fonctionnel temporaire durant la période courant jusqu'à la date de consolidation arrêtée par la caisse au 19 février 2021
* les souffrances physiques et morales subies en les évaluant de 1 à 7
* le préjudice esthétique
* le préjudice d'agrément qui s'entend de l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs en donnant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif
* le préjudice sexuel
* la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle
* la nécessité de disposer d'une tierce personne durant la période courant jusqu'à la date de consolidation du 19 février 2021.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties ;
Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que la [9] devra faire l'avance des frais de l'expertise, qui seront récupérés auprès de l'employeur, la SARL [13] ;
Réserve à statuer sur les préjudices personnels, l'action récursoire de la caisse concernant les sommes dues à ce titre, les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 16 janvier 2023 (') la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leur mandataires à cette audience.
Par conclusions après expertise datées du 5 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
Fixer le préjudice de M. [I] à la somme de 1 000 euros pour la fraction soumise à l'action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 7 145,75 euros pour ses préjudices personnels ;
Condamner solidairement les défenderesses à verser à M. [I], déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions allouées, un solde d'indemnité de 8 145,75 euros et ce avec exécution provisoire ;
Condamner solidairement les défenderesses à verser à M. [I] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter du jugement à intervenir ;
Condamner les défenderesses en tous les frais et dépens en cela compris les frais d'expertise médicale.
Par conclusions après expertise datées du 11 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par leur conseil, les SA [12] et [12] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés [12] et [12] ;
Ramener les prétentions de M. [I] à de plus justes proportions s'agissant des sommes réclamées au titre de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées qui ne sauraient excéder les sommes suivantes :
. 2 402,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 1 900 euros au titre des souffrances endurées ;
Débouter M. [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions après expertise datées du 3 janvier 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [10] demande à la cour de :
Donner acte à la [9] ([10]) qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [I] ;
De condamner l'employeur à rembourser à la [10] les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [I] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
De donner acte à la [10] qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;
De prendre acte que la Cour a condamné l'employeur à rembourser à la [10] les frais d'expertise avancés par elle.
La SARL [13] n'a pas conclu après expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l'espèce, les SA [12] et [12] sollicitent principalement que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2022.
Elles versent notamment aux débats la notification du pourvoi en cassation qui leur a été adressée le 25 août 2022, suite au pourvoi formé par la SARL [13] relativement à l'arrêt prononcé le 20 juin 2022 concernant M. [I].
Elles justifient également de leur mémoire d'association au pourvoi dans lequel il apparaît qu'il est reproché à l'arrêt du 20 juin 2022 d'avoir adopté des motifs impropres à justifier sa décision de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le litige sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est actuellement pendant devant la Cour de cassation de sorte qu'il relève d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de fixation du montant des préjudices personnels subis par M. [I], sur la demande d'action récursoire de la caisse concernant les sommes dues à ce titre, ainsi que sur les frais et les dépens, la solution du pourvoi étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En conséquence, la présente affaire sera radiée du rôle des affaires en cours dans l'attente de l'issue du pourvoi formé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par décision susceptible de pourvoi,
DIT que l'instance est suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 2022 rendu par la présente juridiction;
ORDONNE en conséquence la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction une fois l'arrêt de la Cour de cassation prononcé ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
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