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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-14.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.030

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° K 15-14.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Chomette Favor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Chomette Favor ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral pratiqué à son encontre par la société CHOMETTE FAVOR ; Aux motifs que « Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; En cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces élément, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, le salarié indique avoir été destinataire de 10 lettres recommandées comprenant des reproches inexplicables qui auraient créé un stress et une pression intense dans le cadre d'un management par le stress ; Il produit les pièces suivantes : Par lettre du 18 octobre 2001, l'employeur informe M. [O] des difficultés rencontrées par l'entreprise et lui expose les mesures qu'il entend prendre pour assurer son redressement ; Dans une autre lettre du 26 octobre 2001, le directeur commercial de l'entreprise lui demande de se mobiliser et lui fixe des objectifs ; Dans une lettre du 28 novembre 2001, les dirigeants de l'entreprise renouvellent leurs encouragements à M. [O] ; Par lettre du 13 décembre 2001, le directeur régional des ventes inflige un avertissement à M. [O] pour son insuffisance de résultat, sa désorganisation et les plaintes reçues de la part du personnel de l'entreprise et des clients ; Par lettre recommandée du 5 juillet 2002, le directeur des ressources humaines de l'entreprise inflige un autre avertissement à M. [O] pour insuffisance de résultat ; Cinq jours plus tard, soit le 10 juillet 2002, le directeur général de l'entreprise adresse ses félicitations au salarié pour ses excellents résultats ; Par lettre du 15 juillet 2002, le directeur commercial rappelle à M. [O] qu'il n'a pas atteint ses objectifs pour l'année 2001/2002 et qu'il attend une « forte réaction » de sa part ; Par lettre du 20 septembre 2002, le directeur commercial de l'entreprise réfute les critiques formulées à l'encontre de l'entreprise par M. [O] et invite ce dernier à adresser désormais ses comptes rendus d'activité à son directeur régional des ventes ; M. [O] produit par ailleurs l'attestation de Mme [M], ancienne VRP de l'entreprise, qui relate qu'elle était soumise à « une pression constante et quotidienne » et qu'elle était sujette à « des insomnies accompagnées de crises d'angoisse » ; Cependant, ces éléments, pris ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [O] ; Si cette succession de lettres créait incontestablement une pression psychologique sur le salarié, elle n'excédait pas les limites du pouvoir de direction de l'employeur qui peut s'exprimer avec fermeté ; En outre au vu des pièces versées aux débats, contrairement à ce que le salarié a affirmé, il n'est pas établi que ces envois se soient inscrits dans un système de management visant à créer délibérément une charge mentale sur le salarié pour renforcer son efficacité au travail ; Hormis la correspondance qu'il a reçue, il n'est pas prouvé que M. [O] ait été soumis à des objectifs à remplir dans l'urgence, à des changements de poste, de méthode de travail, à des mutations géographiques, tous éléments qui caractérisent des formes d'organisation du travail qui croient renforcer l'efficacité des salariés en créant un sentiment d'insécurité ; Enfin, le témoignage de Mme [M] ne peut être retenu comme apportant la preuve de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [O] dans la mesure où elle ne fait état que de pressions dont elle aurait été elle-même l'objet, ce dont on ne peut déduire que ce dernier en a également été victime ; Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral » ; Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que laissent nécessairement présumer l'existence d'un harcèlement moral les pressions psychologiques exercées par l'employeur à l'encontre de son salarié, constituées par l'envoi de dix lettres sur une période d'un an, pour lui adresser soit des encouragements ou félicitations, soit des reproches et avertissements ; qu'après avoir, en l'espèce, constaté l'existence de telles pressions psychologiques exercées à l'encontre du salarié, la Cour d'appel, en retenant cependant que ce dernier ne produit pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que, lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ne constitue pas un élément objectif, permettant de conclure à l'absence de harcèlement moral, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction quand celui-ci se manifeste par des pressions psychologiques exercées à l'encontre du salarié, en lien avec les résultats de son activité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait considérer que les pressions psychologiques exercées sur le salarié étaient justifiées, dans la mesure où elles relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, sans violer les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; Aux motifs que « Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire que le licenciement de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts » ; Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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