Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/129
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 janvier à 11H30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [E]
né le 26 Mars 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 janvier 2025 à 15 h 12 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 31 janvier 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [B] [E]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [S], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d'assignation à résidence de [B] [E] et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de sa rétention sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 27 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Mr [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2025 à 15h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par un interprète, à l'audience du 31 janvier 2025 ;
Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
M [E] estime que la requête de la préfecture est irrecevable au motif qu'elle n'a pas joint l'annexe « vos droits en rétention ».
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, contrairement à la thèse de M [E], l'annexe « vos droits en rétention » ne peut constituer une pièce justificative utile dès lors qu'il a pu être vérifié que le procès-verbal de notification des droits en rétention a bien été signé par M [E], en présence d'un interprète, le 25 janvier 2025, à 10h11.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
M [E] soulève également que cette requête contient une erreur de fait en ce qu'il y est écrit qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement alors qu'il n'a pas exécuté lui-même son OQTF en raison de son incarcération.
Comme l' a justement relevé le premier juge, le contrôle de la motivation de la requête du préfet est distinct de celui de la motivation de l'arrêté de placement en rétention lequel doit motiver en quoi il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, il s'agit d'un moyen de défense au fond qui ne peut qu'être rejeté au stade de la recevabilité.
Le rejet des moyens tendant à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture sera donc confirmé.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il dispose d'une adresse stable en France et ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
est entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2022 ;
a été incarcéré le 25 juillet 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4] et condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 8 mois et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français de trois ans pour des faits de transport de stupéfiants,
a fait l'objet d'une OQTF le 24 juillet 2024 par la préfecture de Haute-Garonne à laquelle il n'a pas déféré,
ne justifie pas de ressources,
ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure,
ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Contrairement à ce qu'il affirme, la stabilité de son adresse n'est pas justifiée par M [E], et ce d'autant qu'il déclare dans son procès-verbal d'audition administrative qu'il réside [Adresse 1] alors que Mme [D] habite au n°[Adresse 2].
La mention du fait que M [E] s'est soustrait à ses mesures d'éloignement est effectivement erronée mais cette erreur ne peut à elle seule balayer l'ensemble des arguments de la préfecture et justifier d'une erreur manifeste d'appréciation.
Ainsi l'arrêté préfectoral querellé comporte les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de fait ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la demande d'assignation à résidence
À titre subsidiaire, le conseil de M [E] explique qu'il pourrait être logé dans le cadre d'une assignation à résidence chez sa cousine Mme [V] [D] à [Localité 5] et produit une attestation d'hébergement datée du 28 janvier 2025 ainsi que les justificatifs afférents à ce domicile. Toutefois, comme l'a rappelé le premier juge une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l'espèce, avant le placement en rétention administrative de M [E] le 25 janvier 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 6 janvier 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées et n'est pas tenue à ce stade de justifier de relances sur ces autorités par rapport auxquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment