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Cour d'appel, 16 décembre 2024. 22/02232

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02232

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/02232 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDV AFFAIRE : S.A.S. MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE C/ [Z] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 17 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : E N° RG : F 20/00165 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MAFLOW FRANCE AUTOMOTIVE N° SIRET : 528 44 8 1 37 [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Plaidant : Me Jean-Michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [N] né le 28 Janvier 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société Maflow France Automotive est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Maflow France Automotive a pour activités la fabrication et la commercialisation de produits, tuyauteries flexibles et accessoires à base de caoutchoucs naturels, synthétiques, résines naturelles ou artificielles, matières plastiques, destinées au transport et à la manutention de fluides. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 1993, M. [Z] [N] a été engagé par la société Maflow France Automotive en qualité d'opérateur régleur d'unité de production automatisée, niveau I, échelon 13, coefficient 150, avec reprise d'ancienneté au 2 juin 1993. Au dernier état de la relation de travail, selon avenant du 11 mai 2011, M. [N] exerçait les fonctions de responsable logistique programmation, statut cadre, niveau VI, échelon 62, coefficient 480, et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros et un 13ème mois versé par moitié le 15 juillet et le 15 décembre de chaque année. Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du caoutchouc. Du 22 avril 2016 au 27 novembre 2017, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Par avis de la médecine du travail en date du 28 novembre 2017, M. [N] a été déclaré « inapte à tous les postes ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2017, la société Maflow France Automotive a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 14 décembre 2017 puis repoussé au 18 décembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017, la société Maflow France Automotive a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Par requête introductive reçue au greffe le 10 avril 2018 (RG n° 18/00142), M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une situation de harcèlement moral à son préjudice et à ce que son licenciement soit jugé comme étant nul. Par décision en date du 23 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [N]. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Chartres a prononcé le retrait du rôle de l'affaire introduite par M. [N]. Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2020, M. [N] a sollicité la réinscription au rôle de la présente affaire (RG n° 20/00165). Par jugement rendu le 17 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - reçu M. [Z] [N] en ses demandes ; - reçu la société Maflow France Automotive en sa demande reconventionnelle. Au fond : - fixé le salaire de M. [N] à 4 140,60 euros ; - prononcé la nullité du licenciement de M. [Z] [N] par la société Maflow France Automotive ; En conséquence, - condamné la société Maflow France Automotive à verser à M. [Z] [N] les sommes suivantes : * 12 421,80 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 242,18 euros au titre de congés payés y afférents, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, * 72 450,60 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, * 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. - ordonné à la société Maflow France Automotive de remettre à M. [Z] [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir d'un mois après la notification de ce jugement, des bulletins de salaires afférents au préavis ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi) ; - dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire en ce qu'elle est de droit ; - débouté M. [Z] [N] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Maflow France Automotive de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société Maflow France Automotive aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société Maflow France Automotive a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Maflow France Automotive, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Ce faisant : - dire et juger que M. [N] n'a été victime d'aucun harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions de responsable logistique au sein de la société Maflow France Automotive ; En conséquence, - débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi par un prétendu harcèlement ; - débouter M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ; - débouter M. [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; Reconventionnellement, - condamner M. [N] à verser à la société Maflow France Automotive la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - déclarer mal fondée la société Maflow France Automotive en son appel ; - l'en débouter ; - confirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a : * déclaré nul le licenciement en date du 21 décembre 2017, * condamné la société Maflow France Automotive à verser à M. [N] les sommes de : o 12 421,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 242,18 euros au titre des congés payés y afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement, des bulletins de salaires afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi), le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte. Faisant droit à l'appel incident formé par M. [N] : - infirmer le jugement du 17 juin 2022 et condamner la société Maflow France Automotive à verser à M. [N] les sommes de : * 124 218 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, - dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil ; - débouter la société Maflow France Automotive de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Maflow France Automotive aux entiers dépens. MOTIFS Sur le harcèlement moral M. [N] sollicite la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, M. [N] allègue une charge de travail en augmentation constante depuis 2011, dépassant les attributions d'un responsable logistique, les difficultés croissantes dans l'accomplissement de ses tâches, et l'absence de solutions apportées par la société en dépit de ses demandes et alertes. M. [N] établit au travers des organigrammes produits aux débats qu'à compter de 2011, date à laquelle il a été nommé aux fonctions de responsable logistique programmation, il lui a été également rattaché le service informatique suite au départ non remplacé de M. [H], responsable de ce service. Si M. [B] en était plus particulièrement chargé, M. [N] en assumait la direction et la responsabilité. Or, le salarié démontre par les mails produits aux débats les problèmes récurrents, les pannes et les dégradations constatées au service informatique à compter de 2013, qu'il a dénoncés lors du comité de direction du 14 mai 2013 en soulignant le mécontentement des clients, et lors de nombreux courriels adressés à sa hiérarchie. Il démontre également avoir fait état de ses besoins en matière de formation et avoir indiqué le 4 juin 2013 à son employeur qu'il n'était « pas possible de travailler au sein de son service » logistique « dans le cadre d'une organisation toujours perturbée », avec notamment la perte d'un collaborateur à hauteur de 50 %. Le salarié établit également que sa charge de travail était majorée par des sujets qui n'étaient pas de sa responsabilité, telle la réalisation d'enquête capacitaire, et qu'il a indiqué à son employeur le 18 juin 2013 qu'il ne lui était « plus possible de répondre et de travailler dans ces conditions ». M. [N] démontre également qu'il a sollicité la direction afin de modifier l'organisation et les outils du service informatique en 2014 (courriel du 17 novembre 2014 et document de présentation du service SAP de [Localité 3]). Le salarié établit aux termes de ses pièces qu'il n'a pas été donné suite à ses alertes sur le dysfonctionnement du service informatique et que les pannes se sont de nouveau multipliées en 2015, ce qui a généré une charge de travail accrue, des conséquences sur la logistique et une désorganisation de son travail compte tenu des urgences à traiter. M. [N] établit encore au travers de ses pièces l'existence de retards de livraison chroniques en 2015 et 2016, liés aux difficultés de production en provenance de la Pologne, générant une incapacité de satisfaire les demandes des clients, et la nécessité pour le salarié de proposer des solutions alternatives. Sur ce point, M. [N] démontre également s'agissant de la production des véhicules Renault en janvier 2015 qu'il était pris en étau entre les relances des clients, et les difficultés sur la chaîne de production, et qu'il n'avait pas la maîtrise sur les effectifs disponibles, le plaçant dans une situation de stress constante, et que son responsable hiérarchique, alerté sur la situation, ne lui a pas apporté de solution afin de diminuer le stress ressenti. Le salarié justifie également de ce que le groupe Maflow en Pologne faisait pression sur lui afin qu'il réduise les stocks en France puisqu'il établit que les objectifs fixés étaient très élevés et « difficilement réalisables », comme il a été relevé en CODIR en mars 2013, de sorte qu'il a été demandé à M. [N] de les revoir. Les pièces produites démontrent que les objectifs fixés par la Pologne n'étaient pas réalisables en 2015. Enfin, le salarié produit deux attestations de salariés de l'entreprise, la première émanant du responsable industriel ayant travaillé pendant 13 ans avec M. [N], et la seconde rédigée par un approvisionneur du service logistique ayant côtoyé le salarié pendant 15 ans, qui confirme l'ensemble des éléments de fait dénoncés et tenant à la double responsabilité qui était confiée à M. [N] en tant que responsabilité logistique et informatique, au fait que le salarié était reconnu par tous au regard de son implication et de son expérience dans l'entreprise, aux dysfonctionnements afférents aux retard de production, à l'informatique et aux objectifs de travail imposés et impossibles à atteindre. Ces deux salariés témoignent des deux malaises graves subis par M. [N] sur son lieu de travail en raison de situation d'hyper-stress ayant nécessité sa prise en charge aux urgences, de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son épuisement professionnel en raison d'une situation dégradée en 2015 et 2016 du fonctionnement de la logistique à [Localité 3]. Les documents médicaux versées aux débats établissent que du 8 au 16 octobre 2015, M. [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail au motif d'une « poussée d'hypertension artérielle sur surmenage », qu'une déclaration d'accident du travail a été faite pour « crise hyper stress chronique, malaise » et qu'il a été pris en charge aux urgences. Le 24 novembre 2015, M. [N] a été victime d'un nouveau malaise générant une poussée d'hypertension artérielle, déclaré au titre d'un accident du travail et justifiant un arrêt de travail et enfin, du 22 avril 2016 au 27 novembre 2017, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour « burn out avec syndrome dépressif ». Le 28 novembre 2017, M. [N] a été déclaré inapte à tous les postes par le médecin du travail. Il ressort des certificats médicaux produits aux débats que M. [N] a fait l'objet d'un suivi de la part de son médecin traitant depuis le mois d'avril 2016 pour un syndrome anxiodépressif, par un psychiatre, qui relate le 30 janvier 2017 que cet état est secondaire à un état d'épuisement professionnel et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, et en consultation de pathologie professionnelle au sein de l'hôpital de l'[4] à [Localité 6]. M. [N] justifie également au travers de plusieurs certificats suivre une thérapie effectuée par une psychologue clinicienne en raison d'une dépression majeure à la suite d'un burn out, et des manifestations symptomatiques en résultant. La CPAM a reconnu le 23 août 2018 que le syndrome dépressif du salarié avait une origine professionnelle, suite à l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles qui a considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime. Il a été considéré comme étant consolidé au 31 juillet 2019 et une rente lui a été allouée le 2 août 2019 au titre de la maladie professionnelle afférente à une incapacité permanente partielle à hauteur de 35 %. Les éléments invoqués par le salarié, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé. Il revient dès lors à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur soutient d'abord que les objectifs de M. [N] étaient atteignables sans produire d'élément objectif à ce titre. Sur ce point, le procès-verbal d'audition de Mme [G], qui a remplacé le salarié en avril 2016, n'est pas en mesure de le démontrer. Par ailleurs, si l'employeur conteste la surcharge de travail de M. [N], les procès-verbaux d'audition effectués lors de l'enquête de la CPAM dans le cadre de la maladie professionnelle ne permettent pas de le démontrer et il apparaît au contraire des pièces versées aux débats qu'après le départ du salarié, la direction de l'entreprise a été réorganisée et que le service informatique a été retiré du portefeuille du responsable logistique. Ensuite, la société indique que M. [N] n'a jamais fait état d'un mal-être au travail auprès de la direction des ressources humaines. Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'elle a répondu aux très nombreuses alertes émises par le salarié entre 2013 et 2016 en raison des dysfonctionnements informatiques et des difficultés de production en particulier. La société ne justifie pas davantage qu'à la suite des malaises effectués par le salarié à deux reprises sur son lieu de travail en octobre puis novembre 2015, elle ait pris des mesures afin de mettre un terme à la situation de stress vécue par le salarié et d'alléger la pression exercée à son égard par les objectifs fixés en Pologne au regard des difficultés de production et des exigences des clients. En conséquence, le harcèlement moral invoqué par le salarié est établi. Par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour alloue au salarié la somme de 25 000 euros en réparation du harcèlement moral subi sur plusieurs années au sein de l'entreprise. Sur la nullité du licenciement Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise. Le licenciement est nul lorsque l'état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d'inaptitude résulte de faits de harcèlement moral (Soc. 22 mars 2011, n°09-69.231, Soc., 8 décembre 2015, 14-15.299). Les juges du fond apprécient souverainement le lien de causalité entre des faits de harcèlement moral et l'inaptitude du salarié (Soc. 13 février 2013, n 11-26.380). M. [N] invoque à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude prononcée le 21 décembre 2017 en soulignant que les arrêts maladie suivis de sa déclaration d'inaptitude résultent des faits de harcèlement moral. La société conclut au débouté en soulignant dans l'hypothèse où le harcèlement moral serait retenu, il n'est pas la cause unique de l'inaptitude de M. [N] prononcé en raison de sa pathologie dépressive. Les manquements de l'employeur au titre du harcèlement moral ont été précédemment retenus. En outre, l'analyse des documents médicaux, qu'il s'agisse des arrêts de travail prescrits par le médecin à compter du 22 avril 2016, sans discontinuité jusqu'à la déclaration d'inaptitude en date du 28 novembre 2017, de l'attestation du psychiatre ayant assuré le suivi médical de M. [N], permet de retenir que la dégradation de l'état de santé de ce dernier ayant conduit à la déclaration d'inaptitude résulte des faits de harcèlement moral. Il y a donc lieu, par voie de confirmation, de déclarer nul le licenciement prononcé. Sur les conséquences du licenciement nul Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (24 ans), de son âge au moment du licenciement (51 ans), de son niveau de rémunération avant son arrêt de travail (4 140,60 euros bruts mensuels), le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 72 460,50 euros, par voie de confirmation du jugement entrepris. Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents dont les montants ont été justement fixés par les premiers juges et dont il convient de confirmer la décision. Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi), mais infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte à ce titre, qui n'apparaît pas nécessaire. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Enfin, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société aux dépens en cause d'appel. L'équité commande enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la société Maflow France automotive sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros de ce chef en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 17 juin 2022, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte au titre de la condamnation de l'employeur à remettre les documents sollicités, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à astreinte au titre de la remise par l'employeur des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi), ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, CONDAMNE la société Maflow France automotive à verser la somme de 3 000 euros à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Maflow France automotive aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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