Texte intégral
N° RG 22/01709 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCWF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/ 2838
Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 22 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER DE BOBINAGE DE MATERIELS ELECTRIQUES (ABME)
RCS de Bernay n°344 978 283
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [D] [P]
né le 30 mars 1972 à [Localité 7] (51)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
Madame [N] [U] épouse [P]
née le 16 mars 1974 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [R] [W]
né le 13 décembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
A l'audience publique du 30 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023, prorogée au 4 mai 2023 à nouveau prorogée pour être rendue ce jour.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 avril 2015, M. [D] [P] et Mme [N] [U] épouse [P] ont acquis auprès de M. [R] [W], propriétaire depuis 2009, un camping-car d'occasion, mis en circulation en 1989 et totalisant 159 200 kilomètres au compteur, pour un montant de 6 800 euros.
Les époux [P] se sont plaints de dysfonctionnements affectant le véhicule après leur achat.
Sur assignation délivrée le 07 mars 2017 par les époux [P] à M. [W] aux fins d'expertise judiciaire et sur assignation en intervention forcée délivrée le 27 avril 2017 par ce dernier à la Sarl Atelier de Bobinage de Matériel électrique (ABME), après jonction des deux affaires, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juin 2018.
Par assignation délivrée le 31 octobre 2018 par les époux [P] à M. [W] aux fins notamment de résiliation judiciaire de la vente du camping-car et d'obtention de dommages et intérêts et après jugement de réouverture des débats du 06 juin 2019 du tribunal d'instance d'Evreux, le tribunal judiciaire d'Evreux a, suivant jugement du 07 juillet 2020, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [W], débouté les époux [P] de leur demande de renvoi par simple mention au dossier, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux statuant selon les formes de la procédure écrite ordinaire et réservé les dépens de l'instance.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure et de celle ouverte suite à l'assignation en intervention forcée délivrée le 22 décembre 2020 par M. [W] à la Sarl Atelier de Bobinage de Matériel électrique.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- prononcé la résiliation de la vente du camping-car d'occasion Peugeot, 280 G5 22 (devenu DS-425-AR), numéro de série VF3280G52200636006, ayant eu lieu le 19 avril 2015 entre les époux [P] et M. [W],
- condamné M. [W] à restituer aux époux [P] le prix de vente de 6 800 euros,
- condamné les époux [P] à restituer à M. [W] le camping-car précité dans un délai de 8 jours suivant restitution du prix de vente,
- condamné M. [W] à verser aux époux [P] la somme de 180,50 euros au titre du coût de la carte grise,
- rejeté les autres demandes d'indemnité des époux [P],
- condamné la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique à verser à M. [R] [P] (sic) la somme de 3.829,80 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [R] [W] à verser aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique à garantir M. [W] de cette dernière condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé,
- autorisé Maître Leroux Bostyn à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 24 mai 2022, la Sarl Atelier de Bobinage de Matériel électrique a interjeté appel de cette décision.
Saisi sur incident par les époux [P] et suivant ordonnance du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [D] [P] et Mme [N] [U] épouse [P] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, condamné M. [D] [P] et Mme [N] [U] épouse [P] aux dépens de l'incident, condamné M. [D] [P] et Mme [N] [U] épouse [P] à verser à la Sarl Atelier de Bobinage de Matériel électrique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande présentée à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl Atelier de Bobinage de Matériel électrique demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a, en statuant ultra petita, condamnée à verser à M. [R] [P] (mais en fait M. [R] [W]) la somme de 3.829,80 euros à titre de dommages et intérêts, condamnée à garantir M. [R] [W] de sa condamnation à la somme de 2000 euros au profit des consorts [P] et à verser à M. [R] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, cormprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Leroux-Bostyn dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- la mettre hors de cause,
- débouter M. [D] [P], Mme [N] [P] et M. [R] [W] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel,
A titre subsidiaire:
- réduire la condamnation au prix de la réparation effectuée soit 877,74 euros,
- débouter M. [D] [P], Mme [N] [P] et M. [R] [W] du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans leurs conclusions communiquées le 02 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [D] [P] et Mme [N] [U] épouse [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la Sarl ABME de ses demandes,
- condamner la partie succombante à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [R] [W] demande à la cour, au visa notamment des articles 1641, 1137 et 1231-1 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter les époux [P] de leur demande de résiliation de vente du véhicule camping-car Peugeot pour vices cachés,
- constater l'absence de vices cachés et débouter en conséquence les époux [P] de leur demande de le condamner à leur régler le remboursement du prix de vente, soit 6.800 euros et le coût de la mutation de la carte grise, soit la somme de 180,50 euros,
- confirmer la condamnation de la Sarl ABME à prendre en charge le coût des travaux de remise en état du véhicule, estimés à 3.829,80 euros par M. [M], expert,
- condamner la Sarl ABME à prendre en charge l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 3 000 euros et condamner la Sarl ABME au paiement de la somme de 5 000 euros,
- débouter les époux [P] ainsi que la Sarl ABME de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [P] et la Sarl ABME aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Leroux-Bostyn, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résiliation de la vente du camping-car pour vices cachés
Aux termes des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
M. [W] critique la décision du premier juge ayant prononcé la résiliation de la vente du camping-car avec restitutions réciproques du prix de vente, outre les frais de mutation de la carte grise, et du véhicule entre acheteurs et vendeur et fait valoir qu'il n'est pas établi que le véhicule ait été impropre à son usage, l'expert n'ayant d'ailleurs pas répondu à cette question et ayant limité ses conclusions à des caractéristiques visibles lors de la vente et notamment son état de vétusté, sans répondre à la problématique des vices cachés.
Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché un manque d'entretien du véhicule, alors que les éléments dégradés et oxydés du camping-car étaient apparents lors de la vente et que le prix d'achat a été fixé en conséquence.
Il conclut en outre que la demande de résiliation ne peut prospérer alors que l'expert chiffre le montant des travaux de remise en état et qu'une fois ceux-ci effectués, le véhicule aura retrouvé un usage normal.
Il conteste ensuite toute connaissance personnelle du vice caché allégué, alors qu'il a pris les précautions d'usage avant de vendre son véhicule en le faisant contrôler et en faisant mettre en état le chauffage et s'oppose à toute mise hors de cause de la Sarl ABME qui, en sa qualité de professionnel, aurait dû détecter toutes les réparations à effectuer et l'en aviser, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
En l'espèce, le premier juge s'est exactement fondé sur les rapports d'expertises amiable et judiciaire pour considérer :
- que l'avarie du système de chauffage prévu en principe pour apporter chauffage dans l'habitacle et eau chaude était provoquée par des micro fuites et un état très vétuste, faute d'entretien conforme au cahier des charges et exigé tous les cinq ans par les précédents propriétaires, M. [W] y compris,
- que ce désordre est antérieur à la vente du véhicule ainsi qu'à la réparation effectuée par la Sarl ABME,
- que si l'état général vétuste et ancien du camping-car était visible pour un acheteur néophyte, ce n'est pas le cas du vice affectant le système de chauffage qui ne pouvait être constaté qu'avec des investigations complémentaires, d'autant qu'en l'espèce, les époux [P] disposaient d'une facture du 16 avril 2015 mentionnant une remise en état du chauffage ALDE, ce qui ne pouvait que les convaincre que le chauffage fonctionnait,
- que si le véhicule est roulant, il n'est plus utilisable en tant que véhicule de loisirs, n'ayant plus de fourniture d'eau chaude ni de chauffage et est impropre à sa destination de camping-car.
M. [W] ne justifie d'aucune clause d'exclusion de garantie et sa garantie de vendeur, est donc bien mobilisable.
La décision ayant ordonné la résiliation de la vente du camping-car et ordonné la restitution réciproque du prix et du matériel sera confirmée.
II- Sur les indemnités sollicitées
1- Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
A titre liminaire, la cour constate que les époux [P] ne critiquent pas la décision les ayant déboutés de leurs demandes de remboursement de frais et d 'indemnités autres que les frais de mutation de carte grise.
Le premier juge a justement mis à la charge de M. [W] en sa qualité de vendeur ces frais de mutation de carte grise à hauteur de 180,50 euros, ceux-ci constituant des frais occasionnés par la vente.
La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
2- M. [W] a appelé la société ABME en garantie lors du procès de première instance.
La responsabilité de la Sarl ABME doit être plus exactement recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, pour manquement à son obligation de résultat, dans la prestation réalisée.
Le premier juge a exactement relevé que si M. [W] avait connaissance de la défaillance du système de chauffage avant la vente de son véhicule, l'ayant conduit à le mettre en réparation chez la société ABME, les éléments produits aux débats et notamment la facture du 16 avril 2015 portant mention d'une 'remise en état chauffage ALDE' sans réserve ainsi qu'une attestation de M. [T], gérant de la société, datée du 11 mars 2016, soit à une date postérieure à la vente, ne permettaient pas d'établir la mauvaise foi du vendeur.
La société ABME, tenue d'une obligation de résultat sur la remise en état du chauffage facturée à l'égard de M. [W], son client, a fourni une prestation défectueuse, l'expert judiciaire ayant souligné son absence de pérennité au regard de la vétusté du système.
Le premier juge l'a donc justement condamnée à réparer le préjudice subi par M. [W]. Ce préjudice correspond au coût de reprise des travaux, consistant en une réelle remise en état du système de chauffage du véhicule et chiffré par l'expert à hauteur de 3 829,80 euros.
M. [W] ne peut en revanche pas prétendre à obtenir la garantie de la société ABME pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge, dès lors que si cette société lui doit réparation dans le cadre de leur relation contractuelle, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] en restitution du prix du véhicule et remboursement des frais de mutation de carte grise l'ont été en sa qualité de vendeur, dans le cadre de la relation contractuelle le liant aux acquéreurs.
III- Sur les demandes accessoires
La société ABME succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Leroux-Bostyn, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [D] [P] et Mme [N] [U] épouse [P], unis d'intérêts, ainsi qu'à M. [W], chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées, à l'exception de celle ayant condamné la société ABME à garantir M. [R] [W] de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier au titre des frais irrépétibles de première instance dus aux époux [P], M. [W] devant s'en acquitter seul en sa qualité de vendeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique à garantir M. [R] [W] de la condamnation de 2 000 euros prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique ne doit pas garantir M. [R] [W] de la condamnation de 2 000 euros prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Rectifie le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique à verser à M. [R] [P] la somme de 3.829,80 euros à titre de dommages et intérêts, alors que le bénéficiaire de cette condamnation est M. [R] [W],
Condamne la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Leroux-Bostyn, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique à verser à M. [D] [P] et Mme [N] [U] épouse [P], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Atelier de Bobinage de Matériel électrique à verser à M. [R] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente