Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02230 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH27
N° de Minute : 2236
Ordonnance du dimanche 17 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O]
né le 14 Février 1986 à MAROC ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Véronique michèle METANGMO, avocat au barreau de LILLE, avocate choisie, sollicitant l'aide juridictionelle provisoire et de Mr [K] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Caroline VILNAT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 décembre 2023 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Véroniuqe Michèle METANGMO venant au soutien des intérêts de M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [O], né le 14 février 1986 à [Localité 3], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 13 décembre 2023 à 16H30 pour l'exécution d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles rendu le même jour et par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2023 à 11H30, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel d'[S] [O] du 16 décembre 2023 à 10H52.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-l'insuffisante motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative,
-l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, une assignation à résidence étant possible,
-la violation des dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation en fait du placement en rétention
L'examen de la procédure révèle qu'[S] [O] a été placé en rétention administrative aux motifs de son absence de justification d'un domicile fixe en France, de son absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni du titre de séjour espagnol qu'il dit avoir perdu. Il est aussi référé aux déclarations de l'appelant en audition manifestant son intention de rester en France.
Le placement en rétention était donc suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait l'administration et du risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, tel que le définit l'article L612-3 du CESEDA.
Le moyen est donc inopérant.
Sur l'erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité d'un placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que l'appelant présentait un risque non négligeable de fuite rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
-Ne pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente,
-Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert,
-Ne présenter aucun document d'identité ou de voyages en cours de validité.
Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparait qu'[S] [O] est présent sur le territoire français au moins depuis le 22 septembre 2023 (procédure de violences habituelles sur conjoint) et qu'il s'est introduit irrégulièrement sur le territoire français. S'il produit une attestation d'hébergement par sa compagne ou par sa soeur, celle-ci est insuffisante à considérer qu'il entend se conformer à son obligation de quitter le territoire. En effet, il n'a jamais présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et il a au contraire déclaré son intention de se maintenir en France.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse proposée, sa demande sera rejetée.
Sur la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative d'[S] [O] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé. L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'Etat requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger. Une fois la réponse de l'Etat requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission. Lors que l'Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines la personne n'est plus placée en rétention.
En l'espèce, l'étranger a fait l'objet d'une demande de réadmission par les autorités espagnoles par courriel envoyé le 14 décembre 2023 à 13H26.
En l'attente d'une réponse à cette démarche, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L741-1 et L741-3 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ACCORDE à M. [S] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
Caroline VILNAT,
Conseillère
N° RG 23/02230 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH27
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2236 DU 17 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 17 décembre 2023 :
- M. [S] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [O] le dimanche 17 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Véronique michèle METANGMO le dimanche 17 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 17 décembre 2023
N° RG 23/02230 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH27
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