Texte intégral
MINUTE : 5/2025
DU 27 FEVRIER 2025
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REFERE N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FO5G
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[E] [G]
c/
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 30 Janvier 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, substitut général
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 30 Janvier 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Février 2025, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et Procédure
Par jugement du 22 février 2024, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d'Épinal a ouvert, sur assignation de la MSA du 19 janvier 2024 après une procédure de règlement amiable infructueuse, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [E] [G], exploitant agricole, avec une période d'observation de 6 mois, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 août 2022 et désigné la SELARL [X] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le greffe a notifié ce jugement à M. [E] [G] par lettre recommandée présentée le 23 mai 2024 mais non réclamée.
L'inventaire des biens de M. [G] a été effectué le 30 août 2024 par le commissaire-priseur, en présence de la gendarmerie, sur autorisation du juge commissaire du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge commissaire, sur requête de Maître [X] du 16 septembre 2024, a autorisé la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 décembre 2024, M. [E] [G] a fait assigner devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy la SELARL [X] & ASSOCIES aux fins d'être relevé de la forclusion encourue en matière d'appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, au visa des dispositions combinées des article 16 et 540 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 15 janvier 2025, M. [E] [G] demande de :
- le relever de la forclusion encourue,
- dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.
Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 6 janvier 2025, la SELARL [X] & ASSOCIES demande de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [G] et subsidiairement l'en débouter,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon avis du 20 janvier 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions et écritures sus-mentionnées, qui ont été reprises oralement par les parties à l'audience du 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application de l'article 540 du code de procédure civile, la demande de relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, du fait de la conversion en liquidation judiciaire, les comptes bancaires de M. [G] ont été bloqués, ce dont il a été informé puisque par mail du 26 juin 2024 adressée au liquidateur, il sollicite leur déblocage.
Il s'agit d'une première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible des biens du débiteur.
En retenant cette date du 26 juin 2024, M. [G] disposait d'un délai se terminant le 26 août 2024 pour solliciter un relevé de forclusion.
Or l'acte d'assignation en référé devant le premier président est en date du 3 décembre 2024.
Dans ces conditions, M. [G] sera déclaré irrecevable en sa demande et il sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons M. [E] [G] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion,
Condamnons M. [E] [G] aux dépens de la présente instance.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
C.PAPEGAY C.BOUC
Minute en trois pages
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