Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-14.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.383
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SNC X... et fils, à MM. Raymond et Henri X... et à la SCI X... et compagnie de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'AGS et le CGEA de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2007) et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la SNC société X... et fils (la SNC) de la SCI X... et fils (la SCI) et de MM. Raymond et Henri X..., le tribunal, par jugement du 31 août 1992, a arrêté le plan de redressement par voie de cession de l'entreprise exploitée par la SNC, fixé la durée du plan à un an et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission, notamment, d'assurer les formalités nécessaires à l'acte de cession et à la clôture des opérations et de procéder à la réalisation des biens non compris dans la cession ; que ce jugement a successivement été modifié par un jugement du 11 mars 1993, qui a ordonné la prolongation du délai pour la signature des actes de cession jusqu'au 30 avril 1994, puis par un jugement du 2 juin 1994 qui a modifié les modalités du plan de cession ; que par jugement du 5 septembre 2005, le tribunal, statuant sur saisine d'office, a prononcé la clôture de la procédure collective ; que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que la SNC, MM. Raymond et Henri X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cet appel et d'avoir infirmé le jugement en disant n'y avoir lieu à clôture de la procédure collective commune à la SNC, MM. Raymond et Henri X... et à la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession fixe la durée du plan, le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité pour agir après le paiement du prix de cession ; qu'en disant l'appel de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, recevable et ce en dépit du fait constant que, d'un côté, le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 août 1992, arrêtant le plan de cession, avait fixé la durée du plan à un an, et, de l'autre, que le prix de cession avait été régulièrement versé entre les mains de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a violé ensemble les anciens articles L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce et l'article 32 du code de procédure civile ;
2°/ que le commissaire à l'exécution du plan de cession, qui ne demeure en fonction que pendant la durée du plan, doit, afin de démontrer sa qualité à agir, rapporter la preuve de ce que la durée du plan n'est pas expirée ou de ce qu'elle a été expressément prolongée ; qu'en considérant qu'il était suffisant pour retenir la recevabilité de l'appel de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, que le jugement du 2 juin 1994 ait prorogé au 30 septembre 1994 le délai de signature des actes de cessions au motif pris qu'"il en est nécessairement résulté une prorogation de la durée du plan, même si le jugement modificatif n'a pas fixé un nouveau terme au plan", c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire pour M. Y... de démontrer que la durée du plan initialement fixée à un an avait été expressément prolongée, la cour d'appel a violé ensemble les anciens articles L. 621-68 et L. 621-90 du code de commerce et l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant la portée des décisions rendues après l'arrêté du plan, l'arrêt retient que le plan de cession initial, dont la durée avait été fixée à un an, a été modifié par le jugement du 2 juin 1994 qui a prorogé au 30 septembre 1994 le délai de signature des actes de cession, ce dont il est nécessairement résulté une prorogation de la durée du plan, même si le jugement modificatif n'a pas fixé un nouveau terme au plan ; que l'arrêt en déduit que, s'agissant d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et qui a été suivie d'un plan de redressement dont la durée n'a pas été fixée par le jugement modificatif du 2 juin 1994 ayant remis en cause le délai initial d'une année, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et fils, les consorts X... et la SCI X... et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP TIFFREAU, avocat aux Conseils pour la société X... et fils, les consorts X... et la SCI X... et compagnie
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Maître Y... ès-qualités et, par suite, dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure de redressement judiciaire commune à la à la SNC X... et Fils, à MM. Jean Raymond X... et Henri X... et à la SCI X... et Cie,
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : M. Emmanuel Y... a qualité pour relever appel d'un jugement auquel il était partie, même si ce jugement a mis fin à ses pouvoirs ; que pour faire reste de droit, la cour relève que le plan de cession initial, dont la durée avait été fixée à un an par jugement du 31 août 1992, a été modifié par un jugement du 2 juin 1994 qui a prorogé au 30 septembre 1994 le délai de signature des actes, ce dont il est nécessairement résulté une prorogation de la durée du plan, même si le jugement modificatif n'a pas fixé un nouveau terme au plan ; qu'il s'ensuit, s'agissant d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et qui a été suivie d'un plan de redressement dont la durée n'a pas été fixée par le jugement modificatif du 2 juin 1994 ayant remis en cause le délai initial de une année, que la mission du commissaire à l'exécution dure jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'au surplus, le commissaire à l'exécution du plan est nécessairement resté en fonction pour les besoins de la mission de réalisation des actifs non compris dans le plan de cession, sans que fût nécessaire une prorogation de son mandat et sans que puisse être utilement invoquée la limite de dix ans prévue à l'article L. 621-66 du Code de commerce par des dispositions non applicables à une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; selon l'article L. 621-95 du Code de commerce, en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans la cession ; il est constant qu'il subsiste des actifs à réaliser pour permettre le paiement des créanciers chirographaires ; dès lors, la conditions d'une clôture de la procédure collective ne sont pas réunies, étant observé que la reddition des comptes du représentant des créanciers, invoquée par les débiteurs, ne fait pas obstacle à vérification des créances chirographaires, le cas échéant sous l'égide d'un mandataire ad hoc »,
ALORS QUE 1°) lorsque le jugement arrêtant le plan de cession fixe la durée du plan, le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité pour agir après le paiement du prix de cession ; qu'en disant l'appel de Maître Y... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession recevable et ce en dépit du fait constant que, d'une part, le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 31 août 1992, arrêtant le plan de cession des exposants, avait fixé la durée du plan à un an, et, d'autre part, que le prix de cession avait été régulièrement versé entre les mains de Maître Y... èsqualités, la Cour d'appel a violé ensemble les anciens articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce et l'article 32 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) le commissaire à l'exécution du plan de cession, qui ne demeure en fonction que pendant la durée du plan, doit, afin de démontrer sa qualité à agir, rapporter la preuve de ce que la durée du plan n'est pas expirée ou de ce qu'elle a été expressément prolongée ; qu'en considérant qu'il était suffisant pour retenir la recevabilité de l'appel de Maître Y... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession que le jugement du 2 juin 1994 ait prorogé au 30 septembre 1994 le délai de signature des actes de cessions au motif pris que « il (en) est nécessairement résulté une prorogation de la durée du plan, même si le jugement modificatif n'a pas fixé un nouveau terme au plan », c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire pour Maître Y... de démontrer que la durée du plan initialement fixée à un an avait été expressément prolongée, la Cour d'appel a violé ensemble les anciens articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce et l'article 32 du nouveau Code de procédure civile.
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