Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07621 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 2 - RG n° RG F20/021
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉS
SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL EXSA SÉCURITÉ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué, signifié à personne le 10 Février 2021
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X] a été engagé par la SARL EXSA SECURITE, pour une durée indéterminée à compter du 7 décembre 2016, en qualité d'agent de sécurité.
Il était affecté sur le site du musée du [7].
La relation de travail était régie par la convention collective de la Prévention et de la Sécurité.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL EXSA SECURITE et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] ès qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 5 septembre 2019, Monsieur [X] a été convoqué pour le 10 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique par le liquidateur de la SARL EXSA SECURITE.
Par courrier du 10 septembre 2019, le liquidateur de la société a fait savoir à Monsieur [X] que selon les informations portées à sa connaissance, la société HPSP avait succédé à la société EXSA SECURITE pour la reprise du marché du site du musée du [7] à compter du 1er juillet 2019, et que dans ce contexte et conformément aux accords conventionnels relatifs à la reprise du personnel affecté au site, son contrat de travail aurait dû être transféré auprès de l'entreprise entrante.
Toutefois, en l'absence d'information formelle sur la reprise du contrat de travail de Monsieur [K], le liquidateur lui a notifié, à titre conservatoire, son licenciement pour motif économique, sous réserve d'un transfert antérieur de son contrat de travail chez HPSP.
Par courrier du 14 novembre 2019, le liquidateur de la société EXSA SECURITE a informé Monsieur [X] qu'après vérification, son contrat de travail avait bien été transféré à la société HPSP depuis le 1er juillet 2019, et qu'il lui appartenait donc, si ce n'était déjà fait, de se rapprocher de son nouvel employeur afin de reprendre son poste de travail.
Le 11 mars 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire inscrire au passif de la société EXSA SECURITE les sommes suivantes à son profit :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.042,5 €
- Congés payés y afférents : 304 ,25 €
- Indemnité de licenciement : 1049,25 €
- Paiement du solde de tout compte au titre du solde des congés payés : 1.756,63 €
- Rappels de salaire du 1er juillet 2019 au 10 septembre 2019 : : 3.549,58 €
- Congés payés y afférents : 354,95 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.127,5 €
- Dommages et intérêts pour absence de recyclage : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail : 2.350 €
- Dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel du à la carence d'organisation de processus électoral par l'employeur : 10.000 €
Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [X] de ses demandes et laissé les dépens à la charge du salarié.
Monsieur [X] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021, et notifiées par acte du 12 février 2021 à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXSA SECURITE, Monsieur [X] demande à la cour :
-D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
-De mettre au passif de la société EXSA SECURITE les sommes suivantes, à son profit :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.042,5 €
- Congés payés y afférents : 304,25 €
- Indemnité de licenciement : 1.049,25 €
- Paiement du solde de tout compte au titre du solde des congés payés : 1.756,63 €
- Rappels de salaire du 1er juillet 2019 au 10 septembre 2019 : : 3.549,58 €
- Congés payés y afférents : 354,95 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.127,5 €
- Dommages et intérêts pour absence de recyclage : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail : 2.350 €
- Dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel du à la carence d'organisation de processus électoral par l'employeur : 10.000 €
-De communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir les documents suivants et conformes :
-solde de tout compte,
-attestation Pôle Emploi,
-certificat de travail,
-bulletins de paie de juillet 2019 à septembre 2019,
-salaires de juillet, août et septembre 2019
-De mettre au passif de la société EXSA SECURITE les entiers dépens de l'instance,
-D'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
-De dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA.
Monsieur [X] fait valoir à l'appui de ses prétentions que son contrat n'a pas été transféré auprès de HPSP, repreneur du marché du musée du [7], contrairement à ce qu'indique de façon incompréhensible le liquidateur de la société EXSA SECURITE dans son courrier du 14 novembre 2019. Il estime donc que son licenciement économique par courrier du 10 septembre 2019 est effectif et qu'il aurait dû bénéficier de ses droits liés à la rupture de son contrat, ce qui n'a pas été le cas.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
-Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
-Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,
-Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
-Rejeter la demande d'intérêts légaux,
-Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'AGS soutient qu'il convient de débouter Monsieur [X] de ses demandes liées à la rupture, et qu'il lui appartient d'appeler dans la cause le cessionnaire afin de solliciter le transfert ordonné par décision de justice chez le cessionnaire, au titre de dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail.
Elle indique que dans tous les cas, l'AGS n'est pas l'association de garantie des fautes professionnelles des mandataires, de sorte qu'elle décline son intervention sur les indemnités de rupture par application de l'article L 3253-8 du code du travail.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXSA SECURITE, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions
MOTIFS
Sur le licenciement et ses conséquences
Sur le licenciement
Monsieur [X] a fait l'objet d'un licenciement économique notifié par courrier du 10 septembre 2019 par le liquidateur de la société EXSA SECURITE, sous réserve du transfert de son contrat de travail auprès de l'entreprise entrante, la société HPSP.
Par courrier du 14 novembre 2019, le liquidateur a indiqué au salarié que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à l'entreprise HPSP en application de l'accord collectif en vigueur.
Toutefois, le salarié conteste l'existence de ce transfert. Or, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, s'il prévoit un transfert, y pose des conditions de fond et de forme, et vient préciser que les salariés ayant moins de quatre ans d'ancienneté ne sont pas automatiquement repris. Par ailleurs, il est prévu une régularisation par avenant signé entre l'entreprise entrante et le salarié.
Le seul courrier du liquidateur, qui n'est conforté ni par un avenant signé par le salarié, ni par aucune autre pièce ou échange intervenu avec l'entreprise entrante, ne suffit pas à établir la réalité du transfert, alors que le salarié la conteste.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le salarié a été licencié économiquement le 10 septembre 2019.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
-Sur l'indemnité de préavis
A la date de la rupture, Monsieur [X] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.042,50 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 304,25 €.
-Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [X] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.049,25 €.
Sur la demande au titre des congés payés
L'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dispose :
« Obligations à la charge de l'entreprise sortante
Sur la base d'un arrêté de comptes qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert.
Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).
(...)
Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante. »
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, l'employeur, en procédure de liquidation judiciaire, ne produit aucune pièce de nature à justifier si le salarié a ou non pris ses congés, ou été en mis en mesure de le faire.
Par ailleurs, les bulletins de paye produits pour la période concernée présentent des incohérences dans l'affichage du nombre de congés dus et pris, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire que le salarié aurait pris des congés sur la période N considérée, soit 1er juin 2018-31 mai 2019.
Monsieur [K] sollicite le paiement de 30 jours de congés pour la période de référence.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que lui est due au titre du solde des congés payés la somme de 1.756,63 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande au titre des rappels de salaire
Monsieur [X] n'a perçu aucune rémunération du 1er juillet 2019 au 10 septembre 2019, date du courrier de licenciement, alors qu'il n'était nullement en absence injustifiée.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que lui est due au titre des rappels de salaire la somme de 3.549,58 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE, outre 354,95 € pour les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié produit un relevé de situation des retraites complémentaires des salariés du secteur privé, AGIRC-ARRCO, daté du 12 septembre 2019, ne mentionnant aucun point acquis pour les années 2018 et 2019 pour son emploi auprès de la société EXSA SECURITE. Il en résulte que l'employeur n'avait pas versé à cette caisse les cotisations sociales nécessaires à la comptabilisation des points du salarié, de façon intentionnelle puisque celles-ci figuraient pourtant sur ses bulletins de paie.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que lui est due au titre du travail dissimulé la somme de 9.127,5 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de recyclage et de prise en charge des frais de formation
En vertu de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer.
En l'espèce, bien que l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité prescrive des formations obligatoires, l'employeur ne justifie pas avoir proposé ou financé une quelconque formation à son salarié.
Au regard de ces éléments, son préjudice lié au manquement de l'employeur doit être évalué à la somme de 1.000 €.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que lui est due au titre du manquement à l'obligation de recyclage et de formation la somme de 1.000 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
L'article L. 3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il s'agit d'une disposition d'ordre public.
La preuve du respect du temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
Monsieur [X] soutient ne pas avoir bénéficié de pauses, sans autre précision, et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation.
Au regard des bulletins de paie produits, il travaillait en moyenne 35 heures par semaine, ce qui permet de retenir qu'au minima certaines de ses journées de travail dépassaient une durée de six heures. Or, l'employeur, non constitué, n'apporte aucun élément de preuve sur le respect du temps de pause.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que le salarié a subi, du fait du non respect de ses temps de pause, un préjudice évalué à la somme de 2.000 €, qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Dans l'hypothèse où le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien.
Tant le décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 que l'article 5 annexe IV de la convention collective des entreprises de sécurité privée prévoient l'obligation du port de l'uniforme par l'agent dans l'exercice de ses fonctions.
La société EXSA SECURITE était donc tenue d'assurer l'entretien de la tenue de travail de Monsieur [X], obligation dont elle ne justifie pas s'être acquittée durant les trois ans qu'a duré la relation contractuelle.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que le salarié doit se voir indemnisé de l'absence de prise en charge de l'entretien de sa tenue à hauteur de la somme de 1.500 €, qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel du à la carence d'organisation de processus électoral par l'employeur
Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1240 du code civil et de l'article 8, § 1, de la Directive no 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l'espèce, Monsieur [X] soutient que l'employeur n'a jamais organisé d'élections professionnelles, et de sorte qu'il n'a pas pu avoir la possibilité d'être assisté par un représentant du personnel.
L'employeur, non constitué, ne vient pas le contredire, et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que des institutions représentatives auraient été mises en place.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que le salarié doit se voir indemnisé de son préjudice à hauteur de 500 €, qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de communication des documents
Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatifs, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens
La liquidation de la société EXSA SECURITE succombe, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens. Cette créance de dépens ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elle sera fixée au passif de la liquidation.
Sur les intérêts
En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société EXSA SECURITE étant antérieure à celle de la procédure prud'homale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts légaux.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS soutient qu'elle ne devrait pas sa garantie pour les indemnités de rupture, car elle n'est pas l'association de garantie des fautes professionnelles des mandataires. Toutefois, aucune somme n'est attribué au salarié sur le fondement de la responsabilité du mandataire liquidateur.
En conséquence, il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE les sommes suivantes au profit de Monsieur [X] :
- Indemnité de préavis : 3042,50 euros, outre 304,25 € au titre des congés payés afférents
-Indemnité de licenciement : 1.049,25 €
- Solde des congés payés : 1.756,63 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.127,5 €
- Dommages et intérêts pour absence de recyclage et prise en charge des frais de formation : 1.000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 2.000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail : 1.500 €
- Dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel du à la carence d'organisation de processus électoral par l'employeur : 500 €
Fixe au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE les dépens de l'instance,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, qui devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation des intérêts au taux légal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT