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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2025. 2407216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407216

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Moselle de rejet de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions d'annulation, d'injonction et d'astreinte et demande au tribunal de lui en donner acte, et elle déclare maintenir ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Par son mémoire du 8 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement des conclusions d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Eca. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 26 février 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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