Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... Gevrier (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pompes Guinard, zae de Meythet, ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1977 en qualité de tourneur OP 3 par la société Pompes Guinard, a été licencié pour faute lourde le 15 octobre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 12 février 1990) de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes alors que, selon le moyen, son incapacité à prouver qu'il avait été victime d'un accident du travail ne saurait constituer une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait cherché à tromper son employeur en déclarant comme accident du travail un accident qui lui était survenu dans sa vie privée et qui a, ainsi, fait ressortir l'intention de nuire à l'entreprise, a pu décider que la faute lourde était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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