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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-12.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.873

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 9 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant Mme Renée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L.162-9, et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions du chapitre III du titre XIV et du chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié; Attendu que Mme X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable en vue de la prise en charge de quinze séances de rééducation cervicale avec physiothérapie selon la cotation AMK 6+3/2; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK6; que le praticien a formé un recours contre cette décision; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge le traitement selon la cotation proposée par Mme X..., le Tribunal énonce que les actes prescrits comportent à la fois des actes de rééducation et des actes de physiothérapie qui ne peuvent être considérés comme de simples techniques à l'appréciation du praticien; Attendu, cependant, que selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature, applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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