Texte intégral
Dossier N° RG 24/01781
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 10]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Août 2024
Dossier N° RG 24/01781
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey JUSTUS, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 août 2024 par le préfet de [Localité 17] faisant obligation à M. X se disant [L] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2024 par le PRÉFET DE [Localité 17] à l’encontre de M. X se disant [L] [O], notifiée à l’intéressé le 11 août 2024 à 18h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 17] datée du 14 août 2024, reçue et enregistrée le 14 août 2024 à 08h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [O], né le 29 Août 1996 à EGYPTE, de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [S] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, substitué par Me Aurélie HARDOIN, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Elif ISCEN, avocat (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 17] ;
- M. X se disant [L] [O] ;
Dossier N° RG 24/01781
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis tirés de :
- l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de toute valeur probante de la fiche de pointage détaillée ;
- l’absence de preuve d’une comparution devant un magistrat dans le délai de 20 heures de la garde à vue ;
- l’atteinte portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant à défaut d’alimentation ;
- la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue pr le truchement d’un interprète par téléphone ;
-la tardiveté de l’avis à parquet lors du placement en rétention ;
Attendu que le conseil soulève un premier moyen de nullité tiré de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de toute valeur probante de la fiche de pointage détaillée ;
Attendu qu’il est constant que la garde à vue de l’intéressé a été levé le 10 août 2024 à 18h15 ; qu’il a été placé en rétention adminstrative le 11 août 2024 à 20h11 ;
Attendu qu’il appert de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure de défèrement tel que cela résulte de la “fiche de pointage détaillée” ; que celui-ci a été présenté au parquet le 11 août 2024 entre 14h28 et 14h29 ; puis présenté à un magistrat du siège ce même jour entre 17h34 et 18h04, soit 23h19 après la levée de sa garde à vue ; que l’intéressé aurait dû être présenté, dans un délai de 20 heures à un magistrat du siège au visa de l’article 803-3 alinéa 3 du code de procédure pénale ; que dès lors cette irrégularité est caractérisée et dûment étayée par la fiche de pointage, pièce par ailleurs querellée ; que ce moyen sera accueilli favorablement sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus in limine litis ou la requête en première prolongation de la préfecture
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE [Localité 17].
RAPPELONS à M. X se disant [L] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2024 à 17h35 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/01781 - M. X se disant [L] [O]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 15 août 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 15 août 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Dossier N° RG 24/01781
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 24/01781 et celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [O] enregistré sous le N° XXXX ;
INTERPELLE SUR SON IDENTITÉ, LE RETENU DÉCLARE :
“Je confirme mon identité.”
SUR LA RÉGULARITÉ ET LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE:
L’avocat du retenu a déposé des conclusions avant l’ouverture des débats, contradictoirement communiquées aux autres parties présentes ou représentées à l’audience, régulièrement visées par le greffier et jointes à la procédure. Il les a exposées oralement.
Ou
L’avocat du retenu est entendu en ses observations :
“
L’avocat de la préfecture est entendu en ses observations sur les moyens de nullité :
“
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’avocat du retenu est entendu en ses observations :
“
L’avocat de la préfecture est entendu en ses observations sur les moyens de nullité :
“
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
L’avocat de la préfecture entendu en ses observations :
“Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les termes de la requête.”
L’avocat du retenu entendu en ses observations :
“
Le retenu entendu en ses observations :
“
Dossier N° RG 24/01781
DÉCISION:
Le greffier, Le président,
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