Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-18.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.268
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte R., née S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Nicolas R., défendeur à la cassation ;
M. R. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme R., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1993), que M. R. a assigné en divorce son épouse à titre principal pour faute et à titre subsidiaire pour rupture de la vie commune ;
Attendu que Mme R. fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée recevable la demande du mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'il ne peut en cours d'instance être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil aux demandes fondées sur un autre cas ;
que la nullité encourue par une demande fondée subsidiairement sur un cas de divorce distinct de celui invoqué à titre principal ne peut être couverte ni par l'absence de grief ni par la réduction de la demande à la demande principale ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1077 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui a déclaré M. R. recevable dans son action sur le fondement de l'article 242 du Code civil l'en a débouté ;
d'où il suit que Mme R. qui s'opposait à la demande de divorce ayant obtenu satisfaction, est irrecevable dans sa demande ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme R. fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à complément d'expertise et d'avoir fixé comme elle l'a fait la contribution du mari aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que dans des écritures d'appel délaissées de ce chef Mme R. dénonçait de façon précise et circonstanciée les omissions et les erreurs commises par l'expert au profit systématiquement du mari ;
que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir précisé les points sur lesquels l'expert aurait manqué à l'objectivité sans dénaturer les termes clairs et précis desdites écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence d'une demande de récusation de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner un complément d'expertise, a, répondant aux conclusions sans les dénaturer, souverainement fixé le montant de la contribution du mari ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, alors, selon le moyen, que l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile interdit seulement la substitution, en cours d'instance, d'un cas de divorce à un autre, mais sous la formation d'une demande subsidiaire dès le début de la procédure ;
qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande subsidiaire de M. R. tendant au prononcé du divorce pour rupture de la vie comune, demande formulée dès la requête initale, sur le fondement de l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte par fausse application ;
Mais attendu, que l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile interdit toute substitution en cours d'instance à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas, fût-ce par le biais d'une demande subsidiaire formée lors de l'introduction de l'instance ;
d'où il suit que la demande formée par M. R. sur le fondement de l'article 237 du Code civil subsidiaire à une demande sur le fondement de l'article 242 du Code civil était irrecevable ;
que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en divorce pour faute, alors, selon le moyen, que M. R. faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les premiers juges n'avaient pas examiné le grief tiré de la plainte pénale déposée indûment contre lui par son épouse, et qui avait abouti, postérieurement au jugement entrepris, à une ordonnance de non-lieu, qu'en s'abstenant également d'examiner ce grief la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'information sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme R. qui a abouti à un non-lieu, n'avait cependant pas permis d'établir l'exactitude de l'attestation utilisée contre elle par son mari ;
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ;
que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R., envers M. R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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