Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00611 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRYK
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01192
affaire : Syndic. de copro. STELLA MARIS, sis [Adresse 3]
c/ S.A.R.L. ITAL CONSTRUCTION
Grosse délivrée
à Me Benoît NORDMANN
Expédition délivrée
à S.A.R.L. ITAL CONSTRUCTION
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. STELLA MARIS, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice LAFAGE TRANSACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ITAL CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner en référé la SARL Ital Construction aux fins de voir :
Condamner la SARL Ital Construction, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dans le délai de 30 jours ayant suivi la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder aux travaux de reprise et de remise en état, dans la copropriété « Stella Maris » :
Des murets des jardinières décrits et figurant sur les photographies des pages 6 à 42 du procès-verbal de constat de Maître [V] [H], du 20 décembre 2023 ;De la peinture de la rampe pour personnes à mobilité réduite qui relie le bâtiment B au parking en surplomb, décrite et figurant sur les photographies des pages 43 à 46 du procès-verbal de constat précité ;
Des escaliers en travertin qui permettent de rejoindre les bâtiments A et B, décrits et figurants sur les photographies des pages 47 à 61 du procès-verbal de constat du 20 décembre 2023 ;
Condamner la SARL Ital Construction à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 12 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SARL Ital Construction régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social n’a pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature sera réputée contradictoire en application de l’article 473du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
Sur la demande de travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a conclu un contrat d’entreprise avec la SARL Ital Construction ayant pour objet divers travaux de réfection d’étanchéité des jardins et allées de la copropriété. Selon procès-verbal du 15 novembre 2022, les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Toutefois, de nombreux désordres seraient apparus peu après la réception et ont été constatés dans un compte-rendu de visite de chantier du 22 décembre 2022. La mise en demeure du 16 novembre 2023 adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à la SARL Ital Construction est restée sans réponse. A l’appui de sa demande de travaux, le demandeur produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 décembre 2023 constatant notamment la peinture écaillée des murets de jardinières, de la rampe PMR et du défaut de bouchage des aspérités du travertin des escaliers.
En conséquence, la SARL Ital Construction sera condamnée à procéder aux travaux de reprise et de remise en état, dans la copropriété sis [Adresse 3], :
Des murets des jardinières décrits et figurant sur les photographies des pages 6 à 42 du procès-verbal de constat de Maître [V] [H], du 20 décembre 2023 ;
De la peinture de la rampe pour personnes à mobilité réduite qui relie le bâtiment B au parking en surplomb, décrite et figurant sur les photographies des pages 43 à 46 du procès-verbal de constat précité ;
Des escaliers en travertin qui permettent de rejoindre les bâtiments A et B, décrits et figurants sur les photographies des pages 47 à 61 du procès-verbal de constat du 20 décembre 2023.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Ital Construction, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 du code de procédure civile et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Au provisoire ;
CONDAMNONS la SARL Ital Construction à procéder aux travaux de reprise et de remise en état, dans la copropriété sis [Adresse 3], :
Des murets des jardinières décrits et figurant sur les photographies des pages 6 à 42 du procès-verbal de constat de Maître [V] [H], du 20 décembre 2023 ;
De la peinture de la rampe pour personnes à mobilité réduite qui relie le bâtiment B au parking en surplomb, décrite et figurant sur les photographies des pages 43 à 46 du procès-verbal de constat précité ;
Des escaliers en travertin qui permettent de rejoindre les bâtiments A et B, décrits et figurants sur les photographies des pages 47 à 61 du procès-verbal de constat du 20 décembre 2023.
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS la SARL Ital Construction à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SARL Ital Construction aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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