Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-43.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.412
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Danal, dont le siège est ... (3e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1989) que Mme X..., engagée le 3 avril 1980 par la société Danal en qualité de finisseuse en confection, a été licenciée le 14 mars 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le motif de licenciement énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement soit l'inadaptation de la salariée au nouveau matériel mis en place dans l'entreprise, en premier lieu n'est pas fondé, en second lieu, est différent du motif de rupture retenu par la cour d'appel en s'appuyant sur les attestations versées au débat, soit le refus de la salariée de suivre un recyclage ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu un motif différent de celui invoqué par l'employeur, a relevé que l'abstention volontaire de la salariée d'apprendre une nouvelle méthode de travail l'avait rendue inapte aux nouvelles conditions de travail imposées par la clientèle de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
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