Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-12.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-12.996
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Sylvain X... surnommé "Grand Sylvain", époux de Parfaite Y..., est décédé le 15 février 1890 en laissant pour lui succéder, ses six enfants, Marie-Etienne, Parfait, Marie-Julie, Théodule, Sylvain et Pauline, aujourd'hui tous décédés ; que, faute d'accord entre les ayants droit des héritiers, un expert a été judiciairement commis afin d'estimer les immeubles, de dire si, eu égard aux droits des parties, ils sont partageables en nature, dans l'affirmative de former les lots et, dans la négative, de proposer les mises à prix ; que la cohérie est aujourd'hui divisée en quatre souches, Théodule étant décédé sans postérité et Pauline ayant vendu sa part ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Annette X..., Mme Z... Marie Théodose X..., M. Raphaël X..., M. Florentin X..., M. Ovide X..., Mme Rose Valentine X..., Mme Brigitte A..., Mme Angèline B..., M. Florentin C..., Mlle Eugènie D..., M. Paul D..., Mme Anite D..., Mlle Evariste D..., M. Romain D..., M. Jean E..., Mme Béatrice E..., Mme Yolène F..., Mme Florence G..., Mlle Corine G..., M. Jean X... et Mlle Odile E..., (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 octobre 2003), d'avoir rejeté le moyen soulevé par eux et pris de ce que certains des enfants du couple "Grand Sylvain" X... et Parfaite Y... étaient des enfants naturels, de sorte que c'était par erreur que l'expert avait considéré qu'ils disposaient de droits équivalents à ceux des deux seuls enfants légitimes du couple, et par suite, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 14 mars 2000 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, notamment en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du 30 juin 1998 et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que rien dans le chapitre VI de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relatif aux dispositions transitoires et diverses ne vient ordonner l'application immédiate des dispositions de l'article 331 du code civil telles que modifiées par l'article 10-I de ladite loi ; que les nouvelles dispositions de l'article 331 du code civil n'avaient donc pas vocation à s'appliquer au problème posé par une éventuelle légitimation de plein droit par mariage subséquent des parents d'enfants aujourd'hui décédés nés au XIXème siècle ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 331 du Code civil dans sa rédaction résultant de l'article 10-1 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 en déclarant que ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le second alinéa de l'article 331 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ne visait que l'hypothèse selon laquelle la filiation des enfants naturels à l'égard de leurs parents serait contestée ou aurait à être prouvée, c'est à juste titre que l'arrêt retient que la filiation naturelle de Marie- Etiennette, Pauline, Parfait et Marie-Julie, qui était rappelée par l'acte de mariage de leurs parents du 24 mai 1852, n'était pas contestée par les consorts X..., ce dont il résultait que les enfants naturels étaient légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs parents leur conférant ainsi des droits successoraux semblables aux enfants légitimes, le grief tiré de l'application immédiate des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le premier alinéa de l'article 331 du cCode civil dans sa rédaction alors applicable étant inopérant, celles-ci se rapportant uniquement aux enfants naturels reconnus et décédés avant le mariage de leurs parents ; que le moyen est inopérant ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 831 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le partage se fait soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait homologué le rapport d'expertise lequel avait proposé un partage en nature par souche et à l'intérieur des souches par branche, formé les lots non attribuables en nature et proposé leur mise à prix, l'arrêt retient qu'il résulte de considérations pratiques tenant du nombre d'héritiers dans certaines branches de la succession qu'un partage en nature est impossible ; que la branche H...
I... comprenait cinq héritiers de premier rang et quatre héritiers de second rang, que la branche J... Marie Lydia, dans sa seconde sous-branche en comprenait cinq et la souche K... Sylvain X..., vingt huit héritiers répartis en sept branches ;
qu'en l'état actuel de l'indivision, il ne pouvait être fait grief à l'expert de constater que certains lots étaient manifestement impartageables en nature et d'en proposer la licitation, celle solution étant seule de nature à mettre fin à l'indivision et qu'il revenait aux parties, si elles avaient voulu éviter d'en arriver à telle situation, de se préoccuper de la liquidation de la succession de personnes décédées depuis la fin du 19ème siècle, bien avant la présente procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le partage devant se faire par souche n'impliquait que la division des biens en quatre lots seulement, la subdivision entre les différents membres de plusieurs des souches ne devant être envisagée qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui homologuait le rapport critiqué lequel proposait un partage en nature par souche et à l'intérieur des souches par branche, formait les lots non attribuables en nature et proposait leur mise à prix, l'arrêt rendu le 10 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne MM. L... et Arcade X... et M. H... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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