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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-13.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.645

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007) qu'un litige a opposé Mmes X..., propriétaires de locaux à usage commercial, à la société Assistance parisienne des transports et du funéraire (société APTF), locataire de ces mêmes locaux, sur la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux dommages causés par la tempête du 26 décembre 1999 ; que le 28 août 2001, les bailleresses ont mis en demeure la locataire de payer des sommes au titre des loyers et charges échus ; qu'elles ont, le 16 octobre 2001 assigné la société APTF en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société APTF fait grief à l'arrêt de la condamner au visa, notamment, des conclusions déposées par elle le 18 juillet 2006, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que ce sont ces conclusions qu'il doit viser dans sa décision ; que pour condamner la société APTF, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 18 juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi, alors que la société APTF avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 2 novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre des parties, et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions de la société APTF en date du 18 juillet 2006 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société APTF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de Mmes X..., alors, selon le moyen, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; que c'est à la date à laquelle la décision est exécutée que son caractère exécutoire doit être apprécié ; qu'enfin, l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que dès lors, en admettant la recevabilité de l'appel de Mmes X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, le 19 octobre 2005, date à laquelle ces dernières avaient sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris la déconsignation, à hauteur de 44 923,50 euros, des sommes séquestrées entre ses mains, le dispositif du jugement entrepris mentionnait que l'exécution provisoire avait été ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 410 et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement en date du 7 septembre 2005 dont le dispositif ne mentionnait pas l'exécution provisoire par suite d'une erreur matérielle a été rectifié par jugement du 18 janvier 2006, cette décision rectificative s'incorporant à la décision rectifiée, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement était exécutoire par provision à la date des mesures d'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société APTF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mmes X... une somme, représentant les loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arriérés du mois d'avril 2000 au mois d'octobre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que pour limiter à 3 000 euros l'évaluation des pertes d'exploitation subies par la société APTF, l'expert Y..., dont les conclusions sur ce point ont été entérinées par la cour d'appel, avait relevé que l'indemnisation réclamée par la société locataire équivalait à trois ans de loyer plein ce qui paraissait relativement disproportionné par rapport à la durée du préjudice et à la surface concernée ; qu'en se déterminant ainsi par référence à des éléments autres que l'ampleur des pertes de bénéfices subies par la société APTF, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que pour limiter à 3 000 euros l'évaluation des pertes d'exploitation subies par la société APTF, l'expert Y..., dont les conclusions sur ce point ont été entérinées par la cour d'appel, avait relevé qu'un montant de 3 000 euros correspondant à cent heures de main-d'oeuvre supplémentaire pour faire en un autre endroit ce qui se faisant sur place paraissait couvrir amplement ce poste ; qu'en fixant ainsi l'indemnisation due à la société APTF au titre de ses pertes d'exploitation au montant des dépenses que celle-ci aurait dû exposer pour assurer la continuité de cette exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la victime n'est pas tenue de poursuivre le paiement des prestations indemnitaires à elle dues par des tiers dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour refuser de condamner Mmes X... à réparer les pertes matérielles subies par la société APTF du fait de la perméabilité de la toiture, que cette dernière s'était volontairement privée de l'indemnité offerte par un assureur et qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter cette somme par les bailleresses, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que le bailleur est obligé, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ; qu'il doit y procéder nonobstant le fait qu'il en résulterait, au profit du preneur, une amélioration des qualités de la chose louée et une augmentation corrélative de sa valeur locative ; que la cour d'appel a retenu, pour refuser toute réduction de loyer jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, que les parties doivent tirer elles-mêmes les conséquences, au besoin par un nouvel accord, de ce que la remise à neuf de la couverture modifiera les conditions d'un contrat dont les prestations actuelles, de qualité médiocre, correspondent à un loyer modeste ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir entériné les travaux de réfection préconisés par l'expert pour restituer à la toiture l'étanchéité qui était la sienne avant la tempête de décembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 1720 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur probante du rapport d'expertise, a fixé l'étendue du préjudice et les modalités de sa réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société APTF à payer la somme de 69 092, 49 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés du mois d'avril 2000 au mois d'octobre 2006, inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2001 sur la somme de 23 351, 24 euros et à compter du 16 octobre 2001, date de l'assignation, pour le surplus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation ne tendait au paiement que des loyers et charges alors échus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société APTF à payer les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2001 sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus jusqu'au mois d'octobre 2006, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mmes Simone et Nicole X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-05-28 | Jurisprudence Berlioz