Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00220 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHH
NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] est propriétaire de l’appartement [Adresse 11]
situé [Adresse 9] à [Localité 12].
Monsieur [D] [Y] est propriétaire de l’appartement n°31, situé au-dessus de celui de Madame [O].
Madame [O] a subi dans son appartement de nombreuses infiltrations au plafond et sur les murs.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par le locataire de Monsieur [Y], et un rapport d’investigation a été réalisé par la société Etudes Travaux Réunion (ETR).
Allégant que les infiltrations qu’elle subit proviendraient de la cabine de douche de l’appartement de Monsieur [Y], par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Madame [F] [O] a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de :
ORDONNER la réalisation des travaux de l’appartement de Monsieur [D] [Y] par celui-ci avant le 31 mai 2024, CONDAMNER Monsieur [D] [Y], par application de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au paiement, au profit de Madame [F] [O], d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à exécuter la décision à intervenir, et ce, à compter de la notification qui lui sera faite de ladite décision. CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [F] [O] la somme de 15.337,85 euros.de provision sur dommages-intérêts. CONDAMNER Monsieur [D] [Y] aux dépens, CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [F] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire avec la mission suivante : - Visiter l’appartement de Monsieur [Y] et Madame [O]
- Décrire les dommages subis par l’appartement de Madame [O]
- Déterminer l’origine des infiltrations subies et les travaux nécessaires à les faire disparaitre
- Chiffrer le coût des travaux et celui de la remise en état de l’appartement de Madame [O]
- Donner toute indication permettant de déterminer les responsabilités encourues
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a mis en demeure son voisin de réaliser les travaux de reprise, sans succès. Elle prétend subir des préjudices, du fait des travaux de reprise à réaliser dans son appartement, du préjudice lié à l’impossibilité de louer son appartement, outre un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience du 27 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 16 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (pas de nom sur la boîte aux lettres à la dernière adresse connue, destinataire non présent sur les pages blanches, pas d’employeur connu).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la demande d’exécution forcée des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’assignation, qui est rédigée comme une assignation au fond, n’explicite pas en quoi la demande de réalisation des travaux permettrait de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans un contexte où le rapport d’investigations de l’entreprise ETR date de plus de trois ans (13 janvier 2021), il paraît difficile de retenir l’imminence d’un dommage et l’urgence à ordonner des mesures de remise en état. En outre, ce seul rapport amiable ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du comportement de Monsieur [Y], d’autant que la cabine de douche de son appartement n’est pas, selon le rapport ETR, la seule cause des infiltrations subies par la demanderesse.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Pour les mêmes motifs déjà explicités, l’existence de l’obligation de Monsieur [Y] à prendre en charge les travaux dans l’appartement de Madame [O] est sérieusement contestable. Il en va de même pour son obligation de l’indemniser du préjudice lié à l’impossibilité de louer son appartement, qui, à ce stade, est sérieusement contestable.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’appartement de Madame [O] a subi au début de l’année 2021 des infiltrations (au plafond de la salle de bains, dans le placard du dégagement) ainsi que des remontées capillaires dans plusieurs pièces. Si certains de ces désordres trouvent leur cause dans le logement de Madame [O] lui-même, la cabinet de douche de l’appartement de Monsieur [Y] qui est qualifiée de « HS », est également désignée comme source des désordres.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et la demande au titre des frais de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande d’ordonner à Monsieur [D] [Y] de réaliser des travaux de remise en état,
REJETONS la demande de provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [M] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
- Visiter l’appartement de Monsieur [Y] et Madame [O],
- Décrire les dommages subis par l’appartement de Madame [O],
- Déterminer l’origine des infiltrations subies et les travaux nécessaires à y remédier,
- Chiffrer le coût des travaux de reprise des causes et celui de la remise en état de l’appartement de Madame [O],
- Donner toute indication permettant de déterminer les responsabilités encourues,
- donner son avis sur les préjudices subis par Madame [O],
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Madame [F] [O] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 30 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT