Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
4e chambre 2e section
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 22/05369 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMD7
Audience dans le cadre de la mise en état de la 4e chambre 2e section de la cour d'appel de Versailles du 24 Octobre 2023
Agnès BODARD-HERMANT, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 22/05369 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMD7 dans une instance entre les parties suivantes :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]) pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOCAGI, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANT
ET
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
INTIMÉ
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Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile relatifs au désistement d'appel,
Vu l'appel relevé par [Adresse 5] (7 8390) pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOCAGI de la décision rendue le 07 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] dans l'instance l'opposant à Monsieur [S] [W],
Le [Adresse 5] (7 8390) pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOCAGI se désiste de sa demande et de son action, par conclusions reçues par RPVA le 7 septembre 2023,
Ce désistement accepté sous réserve des dépens et de l'article 700 du CPC par l'intimé qui conclut à la confirmation du jugement, est parfait.
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4]EGLISE 2 A [Localité 3] (7 8390) pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOCAGI de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que le désistement d'appel du [Adresse 5] (7 8390) pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOCAGI est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE le [Adresse 5] (7 8390) pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOCAGI à payer 1000 euros, au visa de l'article 700 CPC à Monsieur [S] [W].
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] (7 8390) pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOCAGI.
Fait par, Agnès BODARD-HERMANT, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, ce jour, le 24 Octobre 2023.
Le Greffier, La Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Copie aux avocats
le
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