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Cour d'appel, 20 février 2008. 07/08734

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08734

Date de décision :

20 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE PARIS 2ème Chambre- Section A ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008 (no, pages) Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 08734 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 00316 APPELANT Monsieur Jean- Gabriel X... X... demeurant ...- représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour INTIME Monsieur LE TRESORIER DU 17EME 1ERE DIVISION DE PARIS ayant son siège Cabinet Maître Véronique JOBIN ...- représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 15 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine DESLAUGIERS- WLACHE, Président Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère Madame Dominique REYGNER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Michèle Z... ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine DESLAUGIERS- WLACHE, président et par Marie France MEGNIEN greffière ***** Vu le jugement de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2007 qui a : - débouté Monsieur jean Gabriel X... A...de son incident de saisie immobilière, - autorisé la poursuite de la procédure de saisie immobilière de l' appartement situé ...lui appartenant, - condamné Monsieur Jean Gabriel X... A...aux dépens et au paiement d' une somme de 1 500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, Vu l' assignation contenant appel du 26 avril 2007 et les dernières conclusions du 8 octobre 2007 par lesquelles Monsieur Jean Gabriel X... A...demande à la cour, infirmant le jugement, de : - lui donner acte de ce qu' il fait sommation au trésorier du XVIIème arrondissement de Paris de lui fournir les justificatifs de la somme de 461 564 euros qu' il réclame et des décisions passées en force de chose jugée en vertu desquelles cette somme est réclamée, - faire application de l' article 2213 du code civil, - ordonner le sursis à la vente, - débouter le trésorier du XVIIème arrondissement de Paris de toutes ses demandes, - le condamner aux dépens, Vu les conclusions du 28 août 2007 aux termes desquelles Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 17ème ARRONDISSEMENT, entend voir : - débouter Monsieur Jean Gabriel X... A...de son appel et de son incident de sursis à la vente, - confirmer le jugement, subsidiairement, - ordonner la poursuite de la procédure au moins pour les impositions définitives qui s' établissent à 461 524, 77 euros, - condamner Monsieur Jean Gabriel X... A...aux entiers dépens et au paiement d' une somme de 1500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, Vu la réouverture des débats ordonnée par mention au dossier le 21 novembre 2007 pour inviter les parties à s' expliquer sur la recevabilité de l' appel, Vu les conclusions prises le 7 décembre 2007 par Monsieur le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 17ème ARRONDISSEMENT tendant à l' irrecevabilité de l' appel en application des dispositions de l' article 731 de l' ancien code de procédure civile, Vu les écritures prises le 15 janvier 2007 pour Monsieur X... X... qui conclut à la recevabilité de l' appel et réitère ses demandes antérieures, SUR QUOI, LA COUR, Considérant qu' en vertu de l' article 731 ancien du code de procédure civile, en matière d' incidents de saisie immobilière, l' appel n' est recevable qu' à l' égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond ; Qu' en l' espèce, Monsieur X... A..., qui avait saisi le premier juge d' une demande de sursis à la vente forcée en l' attente d' un décompte des sommes dues, fait valoir au soutien de son appel que plusieurs affaires l' opposant à l' administration fiscale sont toujours pendantes devant les juridictions administratives, qu' il réclame en vain que l' administration lui fasse parvenir le montant exact et détaillé de ce qu' il est susceptible de devoir, que des transactions et des règlements sont intervenus dont il n' a pas été tenu compte et que les créances de l' administration fiscale à son égard sont bien inférieures à celles, de plus de 2 millions d' euros, qu' il posséderait sur ses propres débiteurs ; Considérant que force est de constater que la contestation de Monsieur X... A..., relative au caractère incertain du montant de la créance, ne porte pas sur le fond du droit ; que l' appel est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS DIT L' APPEL IRRECEVABLE, CONDAMNE Monsieur Jean Gabriel X... A...aux dépens de première instance et d' appel qui pourront être recouvrés conformément à l' article 699 du code de procédure civile, DIT N' Y AVOIR LIEU à indemnité en application de l' article 700 du même code. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

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