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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-17.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.185

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Gervais Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme A..., Eripsimé Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Jacques Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Joëlle Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1996), d'avoir alloué à Mme X... à titre de prestation compensatoire un capital et une rente mensuelle pendant sept ans, alors, selon le moyen, que le Tribunal pour fixer le montant de la prestation compensatoire en capital et en rente avait retenu que M. Y... allait révoquer les donations déguisées qu'il prétendait avoir faites au profit de son épouse; qu'en confirmant l'analyse de la situation respective des époux faites par le Tribunal, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que son action tendant à voir juger que les acquisitions immobilières réalisées par sa femme constituaient des donations déguisées avait échoué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme, la cour d'appel, se référant aux estimations des patrimoines résultant de l'expertise ordonnée par un précédent arrêt a apprécié, répondant aux conclusions, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la disparité créée par la rupture du ménage dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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