Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-13.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.658
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 avril 2001), que M. X... a donné à bail diverses parcelles à sa belle-soeur, Mme X... ; que cette dernière a demandé l'autorisation de céder son bail à son fils Nicolas ; que M. X... s'y est opposé, au motif qu'antérieurement à la demande, la preneuse avait cédé l'exploitation d'une parcelle ZM.28 à son fils ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve d'une cession de bail prohibée ne peut résulter que de la preuve positive, effectuée à partir d'éléments objectifs, d'un transfert de jouissance au prétendu cessionnaire ; qu'en retenant en l'espèce la cession de bail alléguée au seul vu du relevé parcellaire du 1er août 1997 mentionnant la reprise de la parcelle ZM 28 par M. Nicolas X..., sans caractériser l'existence d'un transfert de jouissance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 411-53, L. 411-31 et L. 411-34 du Code rural ;
2 / que seul peut constituer un commencement de preuve par écrit un "acte par écrit émanant de celui à qui on l'oppose" ; qu'un tel acte doit être nécessairement complété par des éléments extrinsèques à l'acte lui-même ; qu'en déclarant en l'espèce que "les signatures y apposées par le cédant et le cessionnaire corroborent de façon importante ce commencement de preuve par écrit que constitue le relevé MSA", quand un tel document émanait de la MSA et quand les mentions manuscrites y apposées ne constituaient nullement des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le seul relevé parcellaire ne pouvait suffire à démontrer la réalité d'un transfert de jouissance caractérisant la cession de bail, la cour d'appel a retenu que la mention "reprise au 1er août 1997 par M. Nicolas X..." et les signatures y apposées par le cédant et le cessionnaire corroboraient de façon importante "ce commencement de preuve", que Mme X... qui expliquait cette inscription de parcelle au nom de son fils par la sollicitation d'un représentant de leur centre de gestion, ne justifiait pas de la réalité d'une telle démarche dont elle n'évoquait même pas l'intérêt et que pour démontrer qu'elle continuait à cultiver les parcelles, elle ne versait aux débats qu'une seule facture d'achat qui ne pouvait, à elle seule, faire cette preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. Joseph X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et M. Joseph X... à payer à M. Francis X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. Joseph X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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