Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00528
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00528
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[J] [U]
C/
[G] [X] [K]
C.C.C. délivrée
le : 10/07/2025
à : Me BAROCHE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 10/07/2025
à : Me GROSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIVD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AG, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00158
APPELANTE :
[J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
[G] [X] [K] - Entrepreneur individuel - spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (JUMP'IN CHAROLLES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Laura RIVAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 4 octobre 2017 par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de monitrice dans un centre équestre par Mme [K] (l'employeur), exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle.
Elle a été licenciée le 17 août 2022 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 septembre 2023, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 2 octobre 2023.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 838,94 € de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 83,89 € de congés payés afférents,
- 3 693,15 € d'indemnité de préavis,
- 369,31 € de congés payés afférents,
- 1 610,06 € d'indemnité de licenciement,
- 9 232 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance sous astreinte de 75 € par jour de retard, de l'attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail.
L'employeur demande d'écarter des débats la pièce n°83 produite pas la salariée et obtenue, selon lui, de façon illicite, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 10 janvier et 27 février 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que la salariée ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du même code.
Sur la pièce n°83 communiquée par la salariée :
L'employeur soutient que cette pièce consistant en des déclarations de sinistre établies entre 2021 et 2024 par lui-même auprès de son assureur contiennent des informations sensibles sur les cavaliers concernés et couvertes par le secret médical.
Il rappelle que la salariée a été condamnée par le tribunal correctionnel le 2 décembre 2024 pour l'infraction visée à l'article 323-3 du code pénal.
La salariée répond qu'elle ne disposait pas d'aucun moyen pour démontrer que d'autres incidents, plus graves que ceux reprochés à l'appui de son licenciement, n'ont pas entraîné de sanctions à l'encontre des moniteurs concernés.
Elle précise que la sanction pénale consiste en une amende et un stage de citoyenneté prévue par une ordonnance pénale.
Il est jugé que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence et il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Ici, il est établi que les déclarations d'accidents ont été obtenues de façon illégale et qu'il en est résultée une condamnation pénale.
En l'espèce, le droit à la preuve ne rend pas la production de ces pièces indispensables à son exercice dès lors que ces documents ne sont pas utiles à la salariée, l'absence de sanction à l'égard d'autres salariés résultant par l'employeur de son pouvoir de direction est sans incidence sur l'appréciation de son propre comportement et sur la faute reprochée à ce titre par l'employeur pour fonder partiellement la sanction de licenciement.
En conséquence, la pièce n°83 sera écartée des débats.
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en : des manquements importants aux règles de sécurité et une mise en danger des cavaliers, un comportement et des propos agressifs et humiliants envers certains cavaliers et apprentis, des mauvais traitements sur les chevaux et des propos dénigrants à l'encontre de l'employeur.
La salariée conteste l'existence d'une faute grave.
Sur le premier point, l'employeur se reporte aux faits survenus les 2 et 3 août 2022.
Mme [B] atteste que, le 2 août, elle s'est retrouvée seule dans un manège semi-couvert avec un cheval tenu en longe et ne sentant pas à l'aise a appelé la salariée qui se trouvait à proximité. Celle-ci est arrivée avec un autre cheval qu'elle a lâché dans le manège, cet animal ayant failli percuter la longe.
Mme [B] indique qu'elle ne sentait pas du tout en sécurité et qu'elle a eu peur de se retrouver au milieu de deux grands chevaux qui aurait pu la percuter ou lui foncer dessus alors que la salariée encourageait le cheval dès que la cadence ralentissait, par des appels de langue, pour qu'il continue de galoper.
Mme [Z], apprentie, confirme que Mme [B] se sentait très mal à l'aise.
La salariée conteste l'attestation de Mme [B], soutient que celle-ci n'a jamais fais part de la moindre difficulté et que le ressenti de la cliente ne vaut pas faute grave.
Cependant, la cour constate que les témoignages de Mmes [B] et [Z] qui sont recevables car non valablement contestés, sont concordants en ce que la salariée n'a pas su apprécier le danger résultant de la situation dans laquelle se trouvait Mme [B] et qui avait appelé la salariée afin d'être aidée, laquelle n'a pas apporté l'aide attendue et a créé un sentiment de peur généré par la présence d'un autre cheval dans le manège.
Ce grief sera donc retenu et constitue une faute.
Le 3 août 2022, il est reproché à la salariée d'avoir emmené quatre enfants en balade à cheval près d'une rivière et d'avoir mis en danger ce groupe en les laissant y aller seuls alors que la plupart ne savait pas nager.
L'employeur précise que trois des enfants étaient âgés de 6 ans, le dernier de 9 ans et que la salariée a pris l'initiative de supprimer le cours prévu et de la remplacer par cette promenade en poney jusqu'à la rivière.
L'employeur ajoute que la salariée a laissé les enfants inexpérimentés entrer seuls dans la rivière sur le dos des poneys alors qu'elle restait sur le pont de pierre surplombant la rivière avec deux parents l'accompagnant.
Mme [H], mère de deux des enfants, atteste que la salariée a demandé, sur le chemin, s'ils savaient nager et que sa fille a répondu par la négative. Elle ajoute qu'elle est restée sur le pont avec la salariée que celle-ci a demandé aux enfants d'aller se promener plus loin dans la rivière où le niveau de l'eau était plus haut, au niveau de l'encolure des poneys selon la photographie produite pièce n°14.
Mme [S], une autre mère, précise que les enfants étaient en autonomie dans l'eau et à environ 60 mètres des adultes.
Le procès-verbal de constat d'huissier permet de retenir, une semaine après, une profondeur de 90 cm à cet endroit de la rivière et ce sans tenir compte de la sécheresse subie à cette période de l'année.
Enfin, il est établi que les poneys sont partis au galop et que trois des autres enfants sont tombés à l'eau.
Mme [H] indique qu'elle a eu peur car elle a vu son fils tomber sous les sabots de la jument et sa fille lui a dit, par la suite, qu'elle avait été gênée par des branches dans le visage et qu'après sa chute dans la rivière, elle avait de l'eau à mi-poitrine. Un des enfants a été conduit chez un médecin.
L'employeur ajoute que le service départemental à la jeunesse et aux sports a suspendu pour une durée de six mois, la carte professionnelle de la salariée en raison de son comportement lors de cette sortie.
La salariée répond qu'elle avait effectué peu de cours avec enfants avant cet événement, qu'elle devait sans cesse s'adapter aux cours à encadrer, au dernier moment, et selon le niveau des cavaliers et qu'elle avait été laissée seule, sans instruction, pour gérer les cours et les apprentis.
Elle ajoute qu'une fois à la rivière, elle a demandé aux enfants de revenir et que ceux-ci n'ont pas respecté cette consigne et qu'après les chutes, elle est intervenue immédiatement, les enfants remontant sur les poneys et rentrant au centre équestre sans difficulté.
Elle précise, également, que le préfet a restitué sa carte professionnelle, après enquête, sans aucune restriction et que le tribunal administratif est saisi d'un recours en excès de pouvoir contre cette décision préfectorale.
La cour relève que la salariée n'était pas la seule monitrice diplômée au moment des faits ni qu'elle était surchargée de travail lorsqu'elle a décidé d'organiser cette promenade dans la rivière, ce qui était courant lors des périodes de fortes chaleurs.
Par ailleurs, en sa qualité de monitrice diplômée avec presque 5 ans d'expérience dans ce centre, elle devait s'adapter au public concerné et prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposaient, spécialement lorsqu'il s'agit d'enfants âgés de 6 et 9 ans peu aguerris à la conduite de poneys en milieu aquatique.
En restant éloignée des enfants, hors de la rivière et à un endroit retardant toute intervention d'urgence, la salariée a commis une faute consistant en un manquement de vigilance laquelle a été prise à défaut puisque trois des enfants sont tombés à l'eau, heureusement sans gravité, alors qu'elle ne pouvait maintenir ou contrôler les poneys.
Ces deux fautes ainsi démontrées suffisent à caractériser une faute grave, au regard du comportement réitéré sur deux jours consécutifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et de rappel de salaire de la salariée.
Sur les autres demandes :
1°) Les demandes relatives aux intérêts et à la remise, sous astreinte, de documents deviennent sans objet.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la salariée à payer à l'employeur la somme de 1 500 €.
La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Ecarte des débats la pièce n°83 communiquée par Mme [U] et consistant en des déclarations d'accidents ;
- Confirme le jugement du 6 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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