Texte intégral
- N° RG 22/04325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux
N° RG 22/04325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZI
Minute n° 24/
JUGEMENT du 24 MAI 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [EN] [C]
[Adresse 32]
[Localité 8] (BELGIQUE)
ayant pour avocat constitué Maître Xavier DE LIPSKI, inscrit au barreau de Meaux ;
Monsieur [E] [C]
[Adresse 31]
[Localité 7] (BELGIQUE)
ayant pour avocat constitué Maître Xavier DE LIPSKI, inscrit au barreau de Meaux ;
DEFENDEURS
Monsieur [AN] [I]
[Adresse 5]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Maître Corinne MAGALHAES, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Euryale BOTTIER, inscrit au barreau de Paris (SELARL BOTTIER AVOCAT) ;
Monsieur [J] [I]
[Adresse 17]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Maître Corinne MAGALHAES, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Euryale BOTTIER, inscrit au barreau de Paris (SELARL BOTTIER AVOCAT) ;
- N° RG 22/04325 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 26 janvier 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024, après prorogations du délibéré initialement fixé au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] [K] [I], né à [Localité 26] le [Date naissance 3] 1899, et Mme [JR] [A] [D] [LU], née à [Localité 28], le [Date naissance 6] 1902, se sont mariés le [Date mariage 13] 1925 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [N] [H], notaire à [Localité 27], le 21 octobre 1925.
Au cours de la vie commune, les époux [I] ont notamment acquis une propriété située à [Localité 23], [Adresse 10] composée d’une maison de onze pièces à usage d’habitation (rez-de-chaussée divisé en entrée, cuisine, office, salle à manger, bureau, hall, chambre et water-closets, au premier étage : six chambres, salle de bains, grenier) et d’un terrain, l’ensemble étant cadastré section AC n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 10] », pour une contenance de 01 ha 51 a 92 ca.
M. [L] [I] est décédé à [Localité 29] le [Date décès 4] 1980, laissant pour recueillir sa succession :
son épouse, Mme [JR] [LU] veuve [I], donataire aux termes d’un acte reçu par Maître [BE] [H], le 21 octobre 1953, de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, usufruitière légale du quart des biens composant la succession en vertu de l’ancien article 767 du code civil, lequel usufruit se confond avec le bénéfice plus étendu de la donation précitée, Ses trois enfants issus de son union avec Mme [JR] [LU] :
Mme [P] [I] épouse [C], née à [Localité 29], le [Date naissance 2] 1927,Mme [F] [I] épouse [M], née à [Localité 29], le [Date naissance 1] 1930,M. [B] [I], époux de Mme [S] [R], né à [Localité 30], le [Date naissance 9] 1934
Aux termes d’un acte reçu le 27 février 1981 par Maître [Y] [H], notaire à [Localité 27], Mme [JR] [LU] veuve [I] a fait donation à titre de partage anticipé à ses enfants des biens recueillis dans la succession de M. [L] [I], notamment, la nue-propriété sur la maison située à [Localité 23] (77), [Adresse 10] cadastrée section AC n°[Cadastre 12] (anciennement cadastrée section B n°[Cadastre 21]) ; M. [B] [I] étant attributaire des droits en nue-propriété à concurrence des 55/85ème et Mme [P] [I] épouse [C] à concurrence des 30/85ème
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] [H], notaire à [Localité 27], le 29 novembre 1982, Mme [JR] [LU] veuve [I] a fait donation à son fils, [B] [I] et à sa fille, Mme [P] [I] épouse [C], de l’usufruit qu’elle s’était réservé dans la donation partage du 27 février 1981. Aux termes de cet acte Mme [P] [I] épouse [C] a reçu l’usufruit des 30/85ème et M. [B] [I] les 55/85ème assis sur la propriété située à [Localité 23] (77), [Adresse 10], cadastrée section AC n°[Cadastre 12].
Le [Date décès 15] 1985, Mme [JR] [LU] veuve [I] est décédée à [Localité 29] laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, Mme [P] [I] épouse [C], Mme [F] [I] épouse [M] et M. [B] [I], issus de son union avec M. [L] [I].
Par acte notarié en date du [Date décès 16] 1992, reçu par Maître [PE] [Z], notaire à [Localité 27], M. [B] [I] a fait donation à titre de partage anticipé à ses fils [AN] et [J] [I] des 34/85ème (17/85èmes chacun) en nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 23] (77), [Adresse 10] lui appartenant en propre, se réservant l’usufruit sa vie durant.
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître [X] [XI], notaire à [Localité 24] (77), le 03 janvier 2003, M. [B] [I] a fait donation à titre de partage anticipé à ses enfants [AN] et [J] [I] des 21/85èmes (restant) en nue-propriété de la propriété située à [Localité 23] (77), [Adresse 10], se réservant l’usufruit.
Suivant acte notarié, rectificatif, reçu par Maître [X] [XI], notaire à [Localité 24] (77), le 30 avril 2015, ayant omis de réserver l’usufruit successif au profit de son épouse, Mme [S] [R], pour le cas où elle lui survivrait, M. [B] [I] a fait préciser dans l’acte de donation, que les donataires (MM. [AN] et [J] [I]) « seront propriétaires des biens à eux attribués à compter de ce jour et qu’ils n’en auront la jouissance qu’à compter du décès du survivant du donateur et de son conjoint, le donateur se réservant, sa vie durant l’usufruit de l’immeuble donné et stipulant l’usufruit dudit immeuble, à compter de son décès, au profit de son conjoint, s’il lui survit et jusqu’à son propre décès ».
M. [B] [I] est décédé le [Date décès 16] 2018 laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [S] [R] veuve [I] et ses deux fils, [AN] et [J] [I]. La propriété des 55/85èmes de la parcelle située à [Localité 23] (77), [Adresse 10], cadastrée section AC n°[Cadastre 12] a été dévolue au conjoint survivant pour l’usufruit et aux enfants du défunt pour la nue-propriété.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [U], notaire à [Localité 27], le 09 janvier 2003, Mme [P] [I] épouse [C], a fait donation à titre de partage anticipé à ses trois enfants, [EN], [E] et [AE] [C], de la toute propriété des 30/85èmes de la parcelle située à [Localité 23] (77), [Adresse 10] cadastrée section AC n°[Cadastre 12], lui appartenant en propre.
Mme [P] [I] épouse [C] est décédée à [Localité 22] (Belgique), le [Date décès 14] 2009 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [UK] [C] (décédé par la suite le [Date décès 16] 2012) et ses trois enfants M. [EN] [C], M. [AE] [C] et M. [E] [C]
Suivant acte reçu par Maître [W] [G], notaire à [Localité 27], le 05 juillet 2013, M. [AE] [C] a cédé ses droits sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 12] (10/85èmes), à ses frères [EN] et [E] [C], soit 5/85èmes chacun.
Par acte d’huissier en date du 08 août 2022, M. [EN] [C] et M. [E] [C] ont fait assigner en partage judiciaire M. [AN] [I] et M. [J] [I], devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [EN] [C] et M. [E] [C] demandent au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
les déclarer recevable et bien fondés en leurs demandes,rejeter l’intégralité des demandes, moyens et conclusions des consorts [I] comme non fondés, déclarer recevable la demande en partage de leur bien,déclarer recevable la demande de licitation du bien ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et Messieurs [AN] et [J] [I], désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 23] cadastré AC n°[Cadastre 12],rejeter toute demande d’indemnité d’occupation réclamée par les consorts [I],rejeter toute demande subsidiaire des consorts [I], ordonner que sur les poursuites des demandeurs, en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera à l’audience des Criées du tribunal judiciaire de Meaux procédé à la vente de l’immeuble dont il s’agit sur la mise à prix de 2.750.000 € avec facilité de baisse de celle-ci à défaut d’enchères, séance tenante et sans nouvelle publicité,fixer les modalités de publicité et de visite de la vente, décider que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire qu’il plaira au tribunal de désigner lequel procèdera au partage de l’actif de l’indivision à hauteur des droits indivis respectifs de chacune des parties à la présente procédure,condamner les consorts [I] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, condamner M. [AN] [I] à leur payer 49.671,53 € en réparation du dommage qu’il leur a causé, désigner tel juge qu’il plaira au tribunal afin qu’il soit commis aux fins de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, décider qu’en cas d’empêchement du juge il sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente, condamner M. [AN] [I] et M. [J] [I] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [AN] [I] et M. [J] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier de Lipski, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’après le décès de Mme [JR] [I], Mme [P] [I] a fait réaliser des travaux de division de la maison située à [Localité 23] (77), qu’elle a financés pour un montant de 200.0000 francs (52.000 €), afin de permettre aux familles [I] et [C] de se partager les pièces de la propriété. Ils déclarent qu’à partir de 2013, la bonne entente entre les deux familles s’est dégradée les consorts [I] prétendant que les concluants occupent une superficie supérieure à leurs droits sur le bien indivis, ce qu’ils réfutent.
Ils déclarent souhaiter sortir de l’indivision en nue-propriété du bien dont ils sont attributaires avec les défendeurs et considèrent qu’ils sont bien fondés à réclamer la licitation du bien immobilier indivis en raison de l’échec des nombreuses tentatives de partage amiables qu’ils imputent au consorts [I]. Ils estiment par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ils n’avaient pas à attraire Mme [S] [I] dans la cause, celle-ci n’étant attributaire que de l’usufruit sur le bien immobilier.
Ils considèrent en outre que les défendeurs sont irrecevables en leur demande reconventionnelle d’indemnité d’occupation au motif que seule Mme [S] [I], usufruitière, a qualité pour prétendre à cette indemnité. Ils ajoutent au surplus que cette demande est prescrite et est en tout état de cause mal fondée puisqu’ils n’occupent pas le bien au-delà de leurs droits dans l’indivision (55/85èmes). Ils soutiennent au contraire que ce sont les consorts [I] qui occupent le bien privativement au-delà de leurs droits et demandent dans le corps de leurs conclusions leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, demande qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Enfin, ils réclament une réparation de leur préjudice causé par l’intervention de M. [AN] [I] dans le processus d’adoption du PLU, sans qu’il ait reçu mandat de l’indivision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [AN] [I] et M. [J] [I] demandent, au visa des articles 815 et suivant, 1241 et 1686 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
débouter Messieurs [EN] et [E] [C] de l’ensemble de leurs demandes, Sur le partage,
déclarer inopposable la présente procédure à tout indivisaire non appelé,Sur la licitation,
débouter Messieurs [EN] et [E] [C] de leur demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 23]), [Adresse 10],
Sur l’indemnité d’occupation,
condamner Messieurs [EN] et [E] [C] au paiement du reliquat d’indemnité d’occupation de 523,66 € par mois jusqu’au partage, condamner Messieurs [EN] et [E] [C] au paiement de la somme de 31.419,60 € correspondant au reliquat d’indemnité d’occupation des 60 derniers mois, Subsidiairement,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par les parties à l’indivision à la somme de 3.700 € par mois, condamner Messieurs [EN] et [E] [C] à payer 49,45% de 3.700 € au profit de l’indivision, soit la somme de 1.829,54 € par mois à compter de l’assignation et jusqu’au partage définitif, condamner Messieurs [EN] et [E] [C] à payer 109.772,40 € au profit de l’indivision au titre des 60 mois précédant l’assignation, En tout état de cause,
débouter Messieurs [EN] et [E] [C] de leur demande d’indemnité, condamner Messieurs [EN] et [E] [C] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts,condamner Messieurs [EN] et [E] [C] à une amende civile,condamner Messieurs [EN] et [E] [C] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Messieurs [EN] et [E] [C] au entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que les consorts [C] qui sollicitent le partage de la seule nue-propriété sur le bien immobilier indivis, et souhaitent implicitement le maintien de l’indivision avec Mme [S] [R] veuve [I], ne peuvent réclamer la licitation de la pleine propriété du bien indivis. Ils soulignent par ailleurs, que l’usufruitière n’ayant pas été appelée dans la cause, le jugement à intervenir ne lui sera pas opposable.
Ils indiquent qu’ils n’ont jamais été opposés au partage de l’indivision mais souhaitent que le partage de la propriété doit s’effectuer en valeur, en fonction des droits de chacun dans l’indivision. Ils s’opposent à la licitation du bien rappelant que la propriété est partageable en nature, que les demandeurs ont eux-mêmes proposé des projets de division qu’ils n’ont pu accepter car les consorts [C] se sont arrogés des droits supérieurs à ceux qu’ils détiennent sur le bien indivis.
Ils revendiquent par ailleurs une indemnité d’occupation à l’encontre des consorts [C] pour une occupation supérieure à leurs droits. Ils réfutent toute irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation en faisant valoir que cette demande constitue un acte de conservation qui peut être sollicité par tout indivisaire au profit de l’indivision et que la demande est formée dans le respect de la prescription quinquennale. Ils déclarent encore que chacune des parties occupant le bien, peut être redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de la superficie habitable occupée.
Ils relèvent encore que la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [AN] [I] n’est pas fondée juridiquement alors que selon le texte applicable (droit de la responsabilité ou droit de l’indivision), elle est prescrite puisque l’acte sur lequel elle se fonde est daté du 19 février 2018. En tout état de cause, ils objectent que la décision de classement des conifères en espace boisé sur laquelle s’appuient les demandeurs pour réclamer des dommages et intérêts a été votée par le conseil municipal de [Localité 23] auquel n’appartient pas M. [AN] [I] qui ne détient aucun pouvoir, et que cette décision a été prise pour des motifs étrangers à ceux que ce dernier a présentés dans le cadre d’observations devant le conseil municipal.
Ils précisent que de leur côté, ils se réservent le droit de solliciter au cours des opérations de liquidation partage une indemnité pour faute de gestion des demandeurs qui ont négligé l’entretien de la partie de la maison qu’ils occupent.
Enfin, ils réclament des dommages et intérêts et la condamnation des consorts [C] à une amende civile pour abus de droit d’agir en justice et manœuvres dilatoires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
Le 07 janvier 2024, les demandeurs ont signifié par voie électronique des conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture et communiqué trois nouvelles pièces n°68-2, n°71 et n°72.
Le 18 janvier 2024, le conseil des défendeurs a sollicité l’irrecevabilité des conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et le rejet des pièces nouvellement communiquées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024, prorogé au 26 avril 2024, puis au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
Il n’est justifié par les consorts [C] d’aucune cause grave, révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et de nature à permettre sa révocation au sens de l’article 803 du code de procédure civile précité, étant considéré que cette cause ne peut consister dans la communication de nouvelles pièces dont deux sont anciennes (datées de 2017, 2018 et 2020), et dont il appartenait aux demandeurs, s’ils les estimaient utiles au litige, de les communiquer au cours des audiences de mises en état.
En effet, l’affaire a été clôturée le 20 novembre 2023 après plusieurs renvois à la mise en état, le dernier le 16 octobre 2023, à la demande des consorts [C] pour leur permettre de communiquer des pièces qu’ils devaient remettre à leur conseil dans le délai annoncé « d’une semaine ». Par ailleurs, les consorts [C] ont répliqué le 16 octobre 2023 aux dernières conclusions des défendeurs. Lors de l’audience de renvoi du 20 novembre 2023, il n’y a eu ni communication de pièces annoncées par les demandeurs, ni réplique des défendeurs aux dernières conclusions des consorts [C].
Les débats ont ainsi valablement été clos, les demandeurs ne justifiant d’aucune circonstance particulière les ayant empêchés de conclure et de communiquer de nouvelles pièces.
Il convient dès lors de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2023, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées postérieurement à celles ci (pièces n°68-2, n°71 et n°72) et de statuer sur la base des conclusions antérieures à son prononcé, soit celles régularisées par voie électronique le 12 octobre 2023.
Sur l’opposabilité du jugement à l’usufruitière :
Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est pour le défendeur le droit de discuter du bien-fondé d’une prétention et elle est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au rejet de cette prétention, sauf si la loi attribue ce droit à des personnes qualifiées, ce qui n’est pas le cas pour une indivision qui n’a pas la personnalité juridique en sorte qu’aucun des coindivisaires n’a qualité pour la représenter et agir en son nom sans mandat des coindivisaires, sauf pour lui à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (article 845-2 du code civil).
En l’espèce, il ressort du rappel historique des faits et des pièces produites aux débats qu’il existe une indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 10] [Localité 23], cadastré section AC n°[Cadastre 12], déterminée comme suit :
Mme [S] [R] veuve [I] : 55/85èmes en usufruit,M. [J] [I] : 55/170èmes en nue-propriété,M. [E] [I] : 55/170èmes en nue-propriété,M. [E] [C] : 15/85èmes en pleine propriété,M. [EN] [C] : 15/85èmes en pleine propriété
Les consorts [C] qui détiennent sur le bien indivis 30/85èmes en pleine propriété sont en indivision avec Mme [S] [R] veuve [I] concernant l’usufruit et en indivision avec Messieurs [J] et [E] [I] concernant la nue-propriété.
Les demandeurs n’ont assigné en partage judiciaire de l’indivision que Messieurs [J] et [E] [I], titulaires des 55/85èmes en nue-propriété sur l’immeuble indivis. Mme [S] [R] veuve [I] usufruitière à hauteur de 55/85èmes sur l’immeuble n’a pas été citée.
Dès lors, en application des textes précités et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’action en partage introduite par les consorts [C] contre seulement les deux indivisaires sur la nue-propriété est recevable, la décision rendue sur cette action étant simplement inopposable à Mme [S] [R] veuve [I], indivisaire avec les demandeurs sur l’usufruit du bien immobilier situé à [Localité 23], à défaut de mise en cause de cette dernière qui n’a pu faire valoir ses droits au cours de la procédure.
En conséquence, il convient de dire que le présent jugement sera inopposable à Mme [S] [R] veuve [I] qui n’a pas été appelée à l’instance.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant qu’il n’y a pas d’indivision quant à la propriété d’un immeuble entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre. Il en va différemment lorsque, comme en l’espèce l’on se trouve en présence de plein- propriétaires face à des nus- propriétaires.
Les consorts [C] détiennent des droits en pleine propriété sur les 30/85èmes de l’immeuble situé à [Localité 23] et les consorts [I] détiennent des droits en nue-propriété sur les 55/85èmes.
La pleine propriété portant en elle l’usufruit et la nue-propriété, il existe une indivision quant à la nue-propriété du bien immobilier. Les consorts [C] sont donc en droit de provoquer le partage afin de déterminer leur part en nue-propriété.
Il n'a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de l'indivision successorale après le décès de Mme [JR] [LU] veuve [I] malgré les démarches entreprises par les parties, ainsi qu’il ressort des pièces produites.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision en nue-propriété.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision en nue-propriété sur le bien immobilier situé à [Localité 23], [Adresse 10], consécutive au décès de Mme [JR] [LU] veuve [I].
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
Il dépend des successions un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
En l’absence d’accord entre les parties sur la nomination d’un notaire en particulier, il y a lieu de désigner Maître [O] [V], notaire, dont l’étude se situe [Adresse 11] [Localité 19].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de licitation :
L’indivision successorale se compose d’une maison de 284 m² (11 pièces) sur un terrain de 15.192 m² qui est pour partie constructible, l’ensemble étant situé à [Localité 23], [Adresse 10].
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le tribunal doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties.
Aux termes de l’article 1686 du code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires. »
Selon l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 817 du code civil dispose que celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
L’article 818 du même code civil énonce que la même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le 2e alinéa de l’article 815-5 est applicable.
Enfin, aux termes du 2e aliéna de l’article 815-5 du code civil, le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
Il résulte de ces dispositions que les nus-propriétaires peuvent demander le partage de la nue-propriété par cantonnement ou par licitation, et aussi la licitation en pleine propriété si elle est protectrice de l’intérêt de tous avec le consentement de l’usufruitier.
Les consorts [C] ne précisent pas le fondement de leur demande en licitation mais souhaitent une licitation en pleine propriété du bien indivis. Mme [S] [R] veuve [I] n’ayant pas été appelée à la cause, le tribunal ne peut ordonner la licitation en pleine propriété du bien grevé d’usufruit en l’absence de l’accord de l’usufruitière. Il en résulte que la demande en licitation en pleine propriété du bien indivis grevé d’usufruit ne peut être formée par les consorts [C], pleins propriétaires indivis, en l’absence de l’usufruitière, que sur le fondement de l’article 819 du code civil.
L’article 819 du code civil prévoit que celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision à la fois avec des usufruitiers et des nus-propriétaires, peut utiliser la faculté de licitation prévue pour les indivisions en usufruit et pour celles en nue-propriété. En pareille hypothèse, l’indivisaire cumule à la fois la qualité d’indivisaire en usufruit et en nue-propriété. La licitation peut alors porter sur la pleine propriété du bien sans que l’article 815-5 du code civil, qui interdit la licitation en pleine propriété sans l’accord de l’usufruitier, soit applicable.
Les consorts [C] qui sont titulaires de droits en pleine propriété sur 30/85èmes du bien indivis sont fondés à former une demande de licitation du bien immobilier indivis en pleine propriété.
Néanmoins, la licitation ne peut porter sur la pleine propriété que si elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.
En l’espèce, les consorts [C] ne justifient ni n’allèguent que la licitation de la pleine propriété du bien immobilier indivis grevé d’un usufruit apparaît comme seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien immobilier indivis, ni ne démontrent qu’un partage en nature de l’ensemble des droits indivis est impossible.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le bien en cause comprend une propriété d’une importance certaine constituée d’une grande maison et de plusieurs terrains pour partie constructibles.
Il n’est nullement établi que le bien immobilier en cause ne puisse pas faire l’objet d’un cantonnement, ou qu’il ne soit pas partageable en nature, ou encore que ce partage en nature se révèle malcommode ou désavantageux pour les indivisaires. Tout au contraire, il ressort des pièces produites que des projets de divisions de la propriété (maison et terrains) ont été proposés par les demandeurs eux-mêmes, démontrant ainsi qu’un partage en nature est possible entre les coindivisaires.
La demande de licitation ne peut donc être accueillie au vu des pièces produites.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [AN] [I] :
Les consorts [C] sollicitent la condamnation de M. [AN] [I] à leur payer la somme de 49.671,53 € en raison du dommage qu’il leur a causé à la suite de la délibération du conseil municipal du 19 février 2018 portant modification d’une partie de la zone à urbaniser inscrite sur le bien indivis en zone N (espaces boisés classés), modification à laquelle M. [AN] [I] aurait participé et qui va à l’encontre des intérêts de l’indivision puisqu’elle prive le bien indivis d’une superficie constructible de 600 m².
Les défendeurs s’opposent à cette demande qu’ils considèrent irrecevable en l’absence de fondement juridique. Ils soutiennent également que la demande est prescrite et en tout état de cause mal fondée en ce qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [AN] [I] et qu’aucun préjudice n’est démontré.
En l'absence de précision dans les écritures sur le fondement des demandes, il incombe au juge d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
Les demandeurs sollicitent l’allocation de dommages et intérêts pour eux-mêmes et non l’indivision. Il convient de retenir qu’ils agissent à l’encontre de M. [AN] [I] en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il ressort de l’extrait des observations avec avis du conseil municipal produit aux débats par les défendeurs que M. [AN] [I] « a fait part de sa satisfaction concernant le rétablissement de la zone boisée classée et de son regret de voir sa demande de protection d’un groupe de conifères remarquables, plantés sur environ 600 m², n’ait pas fait l’objet d’un classement en zone boisée classée », il n’est ni allégué ni démontré que ce dernier a de quelque manière que ce soit pris part à la délibération du conseil municipal ni que ses observations ont déterminé le vote du conseil municipal alors qu’il ressort des pièces produites que la décision a été prise pour « maintenir un écran boisé avec la construction la plus proche ».
Ainsi, il ne résulte d’aucune circonstance que M. [AN] [I] ait commis une faute génératrice du dommage invoqué par les consorts [C].
En l’absence de la démonstration d’une faute imputable à M. [AN] [I], la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée.
Les consorts [C] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de M. [AN] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de consorts [I] :
Les consorts [C] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts.
Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps des conclusions.
M. [EN] [C] et M. [E] [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts qui n’est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait.
Sur la demande reconventionnelle formée par les consorts [I] au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelques manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien.
M. [AN] [I] et M. [J] [I] demandent à titre reconventionnel la condamnation de M. [EN] [C] et M. [E] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation au motif que ces derniers occupent le bien indivis selon une répartition non conforme à leurs droits respectifs, à savoir 49,45 % de la propriété (42,03/85èmes) alors qu’ils ne sont propriétaires indivis qu’à hauteur de 30/85èmes.
En cas d'indivision portant sur la nue-propriété, l'indivisaire occupant n'est pas redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision puisqu’elle ne porte pas sur la jouissance.
En l’espèce, il n’existe pas d’indivision de jouissance entre les consorts [C] et les consorts [I] (ceux-ci étant en indivision uniquement sur la nue-propriété), le droit de jouissance étant détenu par Mme [S] [R] veuve [I] (55/85èmes) en indivision avec les consorts [C] (30/85èmes).
L’occupation exclusive par les demandeurs au-delà de leurs droits dans l’indivision, dénoncée par les demandeurs, ne porte préjudice qu’à Mme [S] [I], usufruitière, et non à l’indivision en nue-propriété que forment les demandeurs avec les défendeurs, objet de la présente instance, puisque les fruits sont dus à l’usufruitier en application de l’article 582 du code civil.
Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 815-2 du code civil pour justifier leur demande d’indemnité d’occupation, au motif que celle-ci constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil qui peut être sollicité par tout indivisaire, les consorts [I] qui sont indivisaires sur la nue-propriété avec les consorts [C] ne sont titulaires d’aucun droit de jouissance indivis sur le bien, ce droit étant détenu par leur mère, qui seule peut agir contre les consorts [C] pour obtenir une indemnité d’occupation.
Mme [S] [R] n’étant pas partie à l’instance, la demande d’indemnité d’occupation en ce qu’elle est portée par les consorts [I] qui n’ont pas qualité à agir dans le cadre de cette action portant uniquement sur le partage de l’indivision de droits en nue-propriété, sera déclarée irrecevable sans examen au fond.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en amende civile des consorts [I] :
Les consorts [I] ne démontrent aucunement l’existence d’une action en partage dilatoire de la part des consorts [C], alors que cette demande fondée sur l’article 815 du code civil qui permet à un indivisaire de sortir de l’indivision, a été accueillie s’agissant de l’indivision portant sur la nue-propriété même si le tribunal n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée sans qu’il y ait lieu de prononcer une amende civile.
Sur les demandes accessoires :
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
* Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance. Les demandeurs et les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 ;
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces (n°68-2, n°71 et n°72) déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 ;
Déclare M. [AN] [I] et M. [J] [I] irrecevable en leur demande d’indemnité d’occupation pour défaut de qualité à agir ;
Dit le jugement inopposable à Mme [S] [R] veuve [I] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier situé à [Localité 23] [Adresse 10], uniquement à concurrence de la nue-propriété, consécutive au décès de Mme [JR] [A] [D] [LU], née à [Localité 28], le [Date naissance 6] 1902 et décédée le [Date décès 15] 1985 à [Localité 29] ;
Commet pour y procéder Maître [O] [V], notaire, dont l’étude se situe [Adresse 11] [Localité 19] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Déboute M. [EN] [C] et M. [E] [C] de leur demande de licitation de la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 23] [Adresse 10] ;
Déboute M. [EN] [C] et M. [E] [C] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [AN] [I] ;
Déboute M. [EN] [C] et M. [E] [C] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [AN] [I] et de M. [J] [I] ;
Déboute M. [AN] [I] et M. [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts de leur demande en amende civile :
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [EN] [C] et M. [E] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [AN] [I] et M. [J] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 14 novembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 25],
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier La présidente