Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 24/06503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGX6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Mars 2024
Date de saisine : 10 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en bornage ou en clôture
Décision attaquée : n° 22/14133 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Mars 2024
Appelant :
Monsieur [X] [R], représenté par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Intimé :
Monsieur [U] [T], représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Faits et procédure :
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, aux termes d'un jugement du 28 mars 2024 :
rejeté la demande de Monsieur [U] [T] de voir déclarer l'action en bornage prescrite;
débouté Monsieur [X] [R] de son action en bornage ;
débouté Monsieur [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné Monsieur [X] [R] aux dépens de l'instance;
condamné Monsieur [X] [R] à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Monsieur [X] [R] de sa demande formulée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Monsieur [R] a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2024.
Monsieur [T] a constitué avocat le 23 avril 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 juin 2024, Monsieur [R] déclare se désister de son appel, en demandant de dire que les dépens resteront à la charge des parties.
Par ses conclusions en date du 27 juin 2024, Monsieur [T] demande de dire que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement rendu, de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance formalisé par Monsieur [R], de condamner ce dernier aux dépens de l'instance éteinte, et notamment au remboursement du timbre fiscal réglé par lui, et de le condamner au règlement d'une indemnité de 720€ TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant dû régler une provision sur les honoraires de son avocat pour organiser sa défense en appel.
Suivant conclusions du 1er juillet 2024, Monsieur [R] faisant observer qu'aucune conclusions au fond n'ayant été communiquée par ses soins pour soutenir son appel, Monsieur [T] n'a pas eu besoin de préparer sa défense en appel, et conclut en conséquence au rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Motifs :
Aux termes des dispositions des articles :
394 du code de procédure civile : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
395 du code de procédure civile : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
399 du code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
401 du code de procédure civile : Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
403 du code de procédure civile : Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
405 du code de procédure civile : Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
385 du code de procédure civile : L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1°A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;'
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Il est constant que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.
De surcroit, le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance.
En l'espèce, l'acceptation par l'intimé du désistement de l'appel formulé par voie de conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024 n'était pas nécessaire à la perfection du désistement, lequel a produit son effet extinctif à cette date.
Il convient en conséquence de décerner acte à Monsieur [R] de son désistement d'instance, lequel emporte la mise à sa charge des dépens de l'instance éteinte par application de l'article 399 susvisé.
Par ailleurs, Monsieur [T] a dû exposer des frais résultant de l'acquittement du timbre fiscal de 225 € afin de pouvoir constituer avocat et être représenté dans le cadre de l'appel, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Décerne acte à Monsieur [X] [R] de son désistement d'instance concernant l'appel interjeté le 30 mars 2024 RG N°24/06503 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que les dépens de l'instance éteinte seront à la charge de Monsieur [X] [R] ;
Condamne Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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