Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3-1 - RG n° 22/13962
DEMANDEUR
Madame [G] [L]
née le 08 Décembre 1963 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique TOMMASI LE MOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
DEFENDEUR
Madame [A], [O], [C] [B] veuve [L]
née le 16 Août 1931 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Mariella LUXARDO, Président désigné pour compléter la chambre selon ordonnance du Premier Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans le litige opposant Mme [G] [L] à Mme [A] [B] concernant la succession de [D] [L].
Mme [G] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, il était adressé le 29 septembre 2022 un courrier au conseil de l'appelante rédigé de la façon suivante :
« le greffier vous invite à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois du présent avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; cependant si entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'acte de signification devra indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables. ».
Par courrier du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état écrivait au conseil de l'appelante de la façon suivante :
« En application de l'article 908 du code de procédure civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Aucune conclusion n'ayant été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Je vous prie en conséquence, d'adresser vos observations écrites sur ce point avant le 26.11.2022. ».
L'appelante a transmis ses premières conclusions le 26 octobre 2022.
L'intimée a constitué avocat le 31 octobre 2022.
Le 17 novembre 2022, l'appelant a fait valoir que la transmission par le greffe, le 29 septembre 2022, de l'avis d'avoir à signifier dans le délai d'un mois la déclaration d'appel à l'intimée en la personne de Mme [B] veuve [L] a entraîné une confusion dans les dates de communication de ses écritures et pièces.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 3 février 2023, Mme [G] [L] a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état auprès de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré l'appel caduc,
et statuant à nouveau :
-juger que la sanction de la caducité doit être levée,
-juger que la déclaration d'appel ne peut être frappée de caducité à l'égard de l'appelante.
Madame [A] [L] n'a pas conclu sur le déféré.
Pour un plus ample exposé des parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelante expirait le 21 octobre 2022, or elle a transmis ses premières conclusions au greffe le 26 octobre 2022.
Le message adressé par le greffe le 29 septembre 2022 indiquait :
« le greffier vous invite à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois du présent avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; cependant si entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'acte de signification devra indiquer à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables. ».
Il faisait référence à l'obligation de signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué en application de l'article 902 du code de procédure civile qui dispose : Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Le texte n'impose aucun délai au greffe, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, pour en aviser l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la caducité a été prononcée en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qui dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aucune confusion n'était donc possible par un professionnel du droit ayant accès aux textes relatifs à la procédure devant la cour d'appel, nonobstant le message que le greffe a pu lui adresser ainsi que l'article 902 du code de procédure civile lui en faisait l'obligation.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que les circonstances ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité et ne constituent pas une cause étrangère permettant en application de l'article 930-1 du code de procédure civile d'écarter l'application de la sanction de caducité.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment