Texte intégral
N° RG 22/08975 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC7E
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54A
N° RG 22/08975
N° Portalis DBX6-W-B7G-XC7E
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
SARL 3ZERA
SCP LGA
SCP LGA
Grosse Délivrée
le :
à
Me Elodie VITAL-MAREILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 08 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 1er Février 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL 3ZERA
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
SCP LGA représentée par Maître [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ECO BOIS 17
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
SCP LGA représentée par Maître [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL 3ZERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 9].
Le 09 mai 2022, il a confié à la société ECO BOIS 17 des travaux de rénovation de toiture, couverture et charpente pour un montant de 40 798 euros TTC.
Par exploit du 24 octobre 2022, Monsieur [S] [V] a assigné la SARL 3ZERA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution du contrat liant les parties et de condamnation de la société défenderesse à restituer l’acompte de 12 239 euros, au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (RG n°22/8975).
Suivant exploit du 04 août 2023, Monsieur [S] [V] a mis en cause la SCP LGA représentée par Maître [E] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société 3ZERA et la même SCP LGA représentée par Maître [E] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société ECO BOIS 17, aux fins de jonction avec l’instance principale, résolution du contrat le liant à la société ECO BOIS 17/3ZERA, condamnation de la société 3ZERA à restituer l’acompte de 12 239 euros, condamnation des sociétés 3ZERA et ECO BOIS 17 au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (RG n°23/6858).
L’instance a été jointe à l’instance principale (RG n°22/8975).
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Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [S] [V] demande, au visa de l’article 1217 du code civil, de voir :
- prononcer la résolution du contrat le liant à la société ECO BOIS 17 et à la société 3ZERA pour défaut d’exécution de ses obligations
- ordonner l’inscription au passif des sociétés 3ZERA et ECO BOIS 17 de la somme de 12 239 euros au titre de l’acompte à restituer
- ordonner l’inscription au passif des sociétés 3ZERA et ECO BOIS 17 de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral
- ordonner l’inscription au passif des sociétés 3ZERA et ECO BOIS 17 de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle bien que régulièrement citée par actes remis à personne, la SCP LGA représentée par Maître [E] [G], liquidateur de la société 3ZERA et de la société ECOBOIS 17, n’a pas comparu, conformément aux termes de ses courriers du 28 juin 2023 reçus au greffe le 07 juillet 2023.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 avril 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [S] [V] à justifier de la signification de ses conclusions récapitulatives à la partie défenderesse par voie d’huissier, a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 juin 2024 et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [S] [V] a fait signifier ses conclusions récapitulatives à la SCP LGA par acte d’huissier du 02 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2024, à laquelle la SCP LGA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à ces sanctions.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
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L’article 1127 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, des relations contractuelles se sont nouées entre Monsieur [S] [V] et la société ECO BOIS 17 par la signature, le 09 mai 2022, d’un devis/bon de commande n°DE12042022/6 relatif à des travaux de rénovation de la toiture (partie 1) et de couverture et charpente (partie 2) et changement de deux portes en façade, au [Adresse 7] à [Localité 9], “sous réserve de la visite technique de chantier”, pour un montant total de 40 798 euros TTC et moyennant le paiement d’un acompte de 12 239 euros.
Monsieur [V] justifie avoir procédé au paiement de l’acompte de 12 239 euros par un virement du 11 mai 2022 sur le compte de ECOCERO 3ZERA.
Par un courriel du 17 juin 2022, il a sollicité le représentant de la société ECO BOIS 17 afin d’obtenir une date de démarrage des travaux ou à défaut, une annulation du devis et le remboursement de l’acompte de 12 239 euros.
Par un second courriel du 29 juin 2022, il a déploré l’absence de démarrage des travaux et a informé les représentants de la société ECO BOIS 17/ECOCERO de l’engagement d’une action en justice faute d’exécution des travaux commandés ou d’annulation du devis avec remboursement de l’acompte.
Aux termes d’un courrier du 25 juillet 2022, la société ECOCERO 17 lui a répondu que suite à la visite technique du 18 mai 2022, une date de démarrage de son chantier lui serait prochainement fixée.
Ce courrier est la preuve de l’absence d’exécution, et même de commencement d’exécution des travaux commandés à cette date, malgré le paiement de l’acompte.
L’article L. 216-1 du code de la consommation visé par Monsieur [V] dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur et à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, le devis/bon de commande ne précise pas de date de livraison.
Dès lors, la société ECO BOIS 17 a incontestablement manqué à son obligation d’exécuter les travaux commandés par Monsieur [V] et a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Monsieur [S] [V] justifie avoir sollicité le 1er juillet 2022 auprès de la société CM2C une médiation de la consommation, laquelle n’a pu avoir lieu en raison du refus de la société ECO BOIS 17 et il produit un courrier de mise en demeure d’avoir à exécuter les travaux sous 8 jours, non daté et un courrier de résolution du contrat et demande de remboursement de l’acompte sous 14 jours daté du 03 août 2022, adressés à la société ECO BOIS 17 mais dont il ne justifie ni de l’envoi ni de la réception.
L’ensemble de ces éléments suffit à faire la preuve de l’inexécution par la société ECO BOIS 17 de ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [S] [V], justifiant que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties.
L’acompte de 12 239 euros versé sur le compte bancaire d’ECOCERO 3ZERA en exécution du devis/bon de commande régularisé avec la société ECO BOIS 17 pour les travaux commandés à cette dernière doit être restitué.
Monsieur [S] [V] justifiant avoir déclaré sa créance de 12 239 euros au titre de l’acompte versé entre les mains du liquidateur de la SARL ECO BOIS 17 et de la SARL 3ZERA, par courriers recommandés des 07 et 14 décembre 2022 avec avis de réception signés les 09 et 19 décembre 2022, il sera fait droit à sa demande et l’inscription au passif des sociétés ECO BOIS 17 et 3ZERA de la somme de 12 239 euros au titre de l’acompte à restituer sera ordonnée.
Monsieur [V] ne rapportant en revanche aucunement la preuve du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il invoque, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [S] [V], contraint d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] n’ayant déclaré sa créance à ce titre qu’entre les mains du liquidateur de la société 3ZERA, cette somme sera inscrite au passif de cette seule société, et la demande d’inscription de cette même somme au passif de la société ECO BOIS 17 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat liant Monsieur [S] [V] à la société ECO BOIS 17 ;
ORDONNE l’inscription au passif de la SARL ECO BOIS 17 et au passif de la SARL 3ZERA de la somme de 12 239 euros au titre de l’acompte à restituer ;
ORDONNE l’inscription au passif de la SARL 3ZERA de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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