Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4SS
Minute n° 24/00515
DEMANDEUR :
M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [C] [U]
née le 20 Avril 1991 à GIEN (LOIRET), demeurant 130 route d’Arcole - 45500 NEVOY
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Marie-Sophie JENVRIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 octobre 2024.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 16 Octobre 2024 par M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Madame [C] [U]
née le 20 Avril 1991 à GIEN (LOIRET), demeurant 130 route d’Arcole - 45500 NEVOY fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 03 mai 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [U] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques contraints à la demande d'un tiers le 24 avril 2024. Par décision du 3 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure. Les certificats médicaux établis les 22 mai 2024, 19 juin 2024, 24 juillet 2024, 22 août 2024, et 23 septembre 2024 ont conclu à la nécessité de maintenir les soins. Par décisions des 22 mai 2024 (notifiée le 24 mai 2024), 19 juin 2024 (impossible à notifier), 24 juillet 2024 (impossible à notifier), 22 août 2024 (impossible à notifier), 23 septembre 2024 (refus de signature), le directeur de l'établissement a donc maintenu a mesure d'hospitalisation complète.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 16 octobre 2024. Il ressort de l'avis médical qu'en dépit de la durée de l'hospitalisation il est difficile de stabiliser Mme [U] et d'établir un diagnostic. Il est précisé qu'il a été nécessaire de recourir à des passages longs en chambre d'isolement suite à des passages à l'acte hétéro-agressifs. L'amélioration clinique, quoique limitée, depuis plusieurs semaines, a permis de ne plus y recourir. Toutefois, le discours reste empreint d'éléments délirants intuitifs de thématique de filiation ou érotomaniaques. Elle peut donc toujours se mettre en danger.
A l'audience, Mme [U] et son conseil ont été entendues dans leurs observations.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de Mme [U] reste très dégradé. En témoigne son placement à l’isolement la semaine dernière. L'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [C] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Octobre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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