Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.396
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Michel A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Z...
B..., M. Dupuis, conseillers, M. Y..., Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... a été victime, le 15 août 1994, d'un accident du travail à la suite duquel il a dû interrompre son activité ; que, le médecin conseil l'ayant examiné le 10 février 1995, et ayant estimé que la consolidation devait être fixée au 28 février 1995, la caisse primaire d'assurance maladie a cessé le versement des indemnités journalières à cette date ; que le médecin traitant a délivré à M. A..., le 1er mars 1995, un certificat médical de reprise du travail à mi-temps ; que la caisse lui a notifié le 25 mars sa décision de fixer la date de consolidation au 28 février ; que cette date a été confirmée par expertise ;
que M. A... a demandé le paiement des indemnités journalières à mi-temps pour la période du 1er au 25 mars 1995 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 30 janvier 1997) a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les indemnités journalières sont dues à l'assuré jusqu'à ce que le médecin conseil de la caisse émette un avis défavorable, qui s'impose à l'organisme social ; que, par suite, l'indemnité journalière ne peut être servie au-delà de la date fixée pour la consolidation de ses lésions ;
qu'en l'espèce, pour décider que les indemnités journalières étaient dues à l'assuré jusqu'à la date à laquelle lui avait été notifié l'avis du médecin conseil de la caisse, le Tribunal a retenu que la notification par la caisse à l'assuré de l'avis du médecin conseil sur la date de consolidation n'a d'effet que pour l'avenir et ne peut remettre en cause le paiement des indemnités journalières déjà servies ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles L.141-1 et L.433-1 du Code de la sécurité sociale, et la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 20 juillet 1982 ; alors,
d'autre part, que les indemnités journalières ne peuvent être servies au-delà de la date fixée pour la consolidation des lésions par le médecin conseil ; que la circulaire n 1321 du 20 juillet 1982, qui ne vise que la détermination de la période d'incapacité de travail, et non la date de guérison ou de consolidation des séquelles d'un accident, ne permet pas de déroger à cette règle ; qu'en retenant le contraire pour faire droit à la demande de l'assuré, le Tribunal a violé les textes précités ; alors, enfin, que la circulaire précitée interdit aux caisses de
prendre des décisions remettant en cause, au vu de l'avis du médecin conseil, le paiement d'indemnités journalières déjà servies ; qu'elle n'interdit pas à la caisse de cesser tout versement d'indemnités journalières pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la décision du 25 mars 1995 notifiant une consolidation au 28 février 1995 n'a pas eu pour effet de remettre en cause le paiement d'indemnités journalières déjà servies ; qu'en affirmant que cette décision avait eu un effet rétroactif, le Tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu que le jugement attaqué a décidé à bon droit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation sur avis du médecin conseil, en l'absence de certificat du médecin traitant, ne pouvait produire d'effet antérieurement à sa notification à l'assuré, et que les indemnités que celui-ci demandait devaient lui être versées jusqu'à la date de cette notification ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche encore au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'assuré victime d'un accident du travail qui reprend une activité à mi-temps ne peut obtenir le service d'indemnités journalières que s'il a, préalablement à toute reprise, sollicité et obtenu l'autorisation du service médical de la caisse pour une reprise du travail à temps partiel avec maintien total ou partiel de l'indemnité ; qu'en l'espèce, le Tribunal a condamné la caisse à verser à M. A... des indemnités journalières à mi-temps du 28 février au 25 mars 1995, au motif que son médecin traitant lui avait délivré un certificat médical de reprise à mi-temps à compter du 1er mars 1995 ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que M. A... avait ne serait-ce que sollicité l'autorisation de la caisse de reprendre le travail dans un but thérapeutique, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 8 juin 1951, portant règlement intérieur modèle des caisses en matière d'accidents du travail, et des articles L.141-1 et L.433-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que la caisse primaire d'assurance maladie ait soutenu devant les juges du fond que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du maintien des indemnités journalières pendant une reprise du travail à temps partiel dans un but thérapeutique ; que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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