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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-13.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.843

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société FORD FRANCE, société anonyme, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; MM. A..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., de Me Ryziger, avocat de la société Ford France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 janvier 1986) que M. B... était concessionnaire de la société Ford France (société Ford) depuis 1977 en vertu de deux contrats conclus pour une durée limitée à un an qui ont été renouvelés d'année en année jusqu'en 1980 mais ne l'ont pas été en 1981 ; que les dernières conventions passées en 1980 prévoyaient, comme les précédentes, qu'elles expireraient le 31 décembre 1980 sans qu'il fût besoin de préavis et que, si la société Ford décidait de proposer à son concessionnaire de nouveaux contrats pour la période ultérieure, elle l'en informerait avant le 1er octobre 1980 par une lettre d'intention qui n'a pas été envoyée ; que cependant les relations commerciales se sont poursuivies entre les intéressés au-delà du 31 décembre 1980 ; que l'article 30 des conventions précisait, à propos de cette situation, que les relations ainsi continuées après le terme du contrat "ne sauraient en aucune manière être interprétées comme un renouvellement du contrat pour quelque cause que ce soit ; néanmoins ces relations essentiellement précaires seraient, dans la mesure de leur durée, régies par les dispositions du présent contrat" ; que, le 26 janvier 1981, la société Ford et M. B... ont signé deux documents fixant, l'un, l'objectif de ventes du concessionnaire pour le premier trimestre et, l'autre, l'objectif de livraisons pour l'année 1981 ; que, le 3 mars, M. B... a fait part à la société Ford de ses difficultés financières qui le mettaient dans l'incapacité de régulariser sa situaiton et a proposé à son concédant de lui reprendre des véhicules que celui-ci lui avait facturés ; que le 27 mars 1981, la société Ford, invoquant la persistance des mauvais résultats de M. B..., a mis un terme à ses relations avec lui à compter du 30 avril 1981 puis a accepté par une lettre du 3 avril de reporter le terme au 31 mai suivant ; Attendu que M. B... reproche à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile par contradiction de motif ou par refus de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en considérant qu'à l'expiration du contrat de concession à durée déterminée non renouvelable tacitement, les parties s'étaient trouvées dans une situation de relations précaires et n'auraient pu se retrouver dans un lien contractuel que par la signature d'un nouveau contrat de concession complet définissant l'ensemble des obligations réciproques des parties avec faculté pour chacune d'elles de contraindre l'autre à exécuter ses engagements, après avoir néanmoins relevé qu'aux termes mêmes du contrat, il était stipulé qu'à l'expiration de sa durée déterminée et en l'absence de renouvellement, les relations des parties se poursuivraient avec application de toutes les clauses antérieures qui continueraient donc à définir leurs obligations réciproques avec, en corollaire, faculté de les faire sanctionner en justice, à la seule exclusion de la clause de durée, la précarité permettant à chaque partie de mettre fin au contrat à tout moment, et alors, d'autre part, qu'en l'état des constatations de l'arrêt d'où il ressort qu'à compter de janvier 1981, les parties demeuraient liées par l'ensemble des clauses du contrat de concession antérieur à la seule exclusion de la clause de durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en refusant de faire produire quelque effet que ce soit aux accords librement conclus entre les parties le 26 janvier 1981 pour définir leurs objectifs de vente jusqu'au 31 décembre 1981, ce qui impliquait engagement réciproque de prolonger au moins jusqu'à cette date les clauses du contrat de concession qui jusqu'alors continuait à les lier pour une durée indéterminée, d'autant plus que ladite convention du 26 janvier 1981 relative à la durée de l'engagement des parties constitue un acte exprès qui ne saurait par suite être visé par la clause de l'article 30 des conditions générales excluant toute reconduction tacite ; Mais attendu qu'ayant relevé que, les dispositions de l'article 30 excluant tout renouvellement du contrat à l'expiration du terme et substituant des relations commerciales précaires aux rapports contractuels antérieurs, la signature des documents du 26 janvier 1981 portant sur des objectifs ne valait, pas formation d'un nouveau contrat, la cour d'appel a pu, hors toute contradiction, retenir que la société Ford n'avait commis aucune faute en mettant fin aux relations nouvelles existant entre elle et M. B... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande concernant la reprise du stock de pièces détachées et d'outillages spécialisés alors, selon le pourvoi, que si l'article 21 du contrat de concession prévoit que, dans certains cas déterminés de résiliation avant terme du contrat par l'une ou l'autre partie, le concessionnaire pourra, dans certaines conditions de procédure, exiger de la société Ford la reprise de certains produits en stock ainsi que des pannonceaux, outils et équipements spéciaux, cette clause ne comporte en elle-même aucune disposition excluant, au cas où le concédant prendrait la décision de mettre un terme à la concession, l'obligation de reprise de stocks dont la destination contractuelle était indissolublement liée à l'exécution des obligations du concessionnaire et dont, au regard de cette destination, ce dernier se trouve évincé par le fait personnel du concédant, qu'au contraire, l'article 19 définissant les obligations des parties lors de la résiliation ou du non renouvellement prévoit l'obligation de transférer à la société Ford ou au nouveau concessionnaire toute la clientèle de marque, les commandes et les dépôts en cours, sous réserve corrélative des dispositions de la clause 21, dont l'application n'est exclue par l'article 23 que dans le seul cas de renonciation au contrat d'un commun accord dans le but de permettre à la société Ford de proposer un nouveau contrat au concessionnaire ou à son successeur, c'est-à-dire dans le seul cas où la rupture du contrat n'entraînerait aucune éviction interdisant au concessionnaire de donner au matériel en cause sa destination contractuelle ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation du contrat de concession en y trouvant une dérogation qui aurait d'ailleurs été illicite à l'obligation que fait peser sur le concédant l'article 1628 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas eu renouvellement du contrat jusqu'au 31 décembre 1981 et que les conditions prévues à l'article 21 n'étaient pas remplies, la cour d'appel a, sans violer la loi du contrat, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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