Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QT - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [C] [S]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [H] [C] [S]
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocate choisi
En présence de Mme [U] [F], interprète en langue kabyle,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI (ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- renonce au moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
- in limine litis : contrôle d’identité irrégulier : art 78-2 al 9 du CPP. Contrôle d’identité dans la bande des 20 km. Arrêt Melki de la CJUE de 2010.
Sur la note de service qui a fondé le contrôle : elle est illisible, pas de date lisible, et elle vise Eurotéléport, ce qui ne veut rien dire, c’est une station de métro, un quartier ? Contrôle d’identité pour contrôler la régularité du séjour et non pour contrôler la criminalité transfrontière
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis venu ici en France pour faire des soins médicaux, je suis souffrant, j’ai un problème de tension, je dois me faire opérer ici en France. Je suis célibataire et toute ma famille vit ici en France, mes parents sont à [Localité 5].”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/11/2024 à 15h25 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/11/2024 à 19h23 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/11/2024 reçue et enregistrée le 05/11/2024 à 08h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [H] [C] [S]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7])
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN, avocate choisi
En présence de Mme [U] [F], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 novembre 2024 notifiée le même jour à 15h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] [C] né le 5 avril 1977 à Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du 19 janvier 2024 ;
Par requête en date du 5 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 8h58, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le 6 novembre 2024, l’intéressé formait un recours Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon le moyen suivant :
-erreur manifeste d’appréciation car il vit chez son cousin et dispose d’un passeport chez son frère à [Localité 5]
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est abandonné.
A titre infiniment subsidiaire, l’intéressé sollicite une assignation à résidence judiciaire en l’absence de mesure d’éloignement antérieure
In limine litis, le conseil de monsieur [S] soulève une exception de nullité compte tenu de l’irrégularité du contrôle d’identité en raison du caractère illisible de la note de service et de son caractère totalement imprécis rendant le contrôle SCHENGEN systématique en tous lieux;
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que le contrôle est régulier car la note de service est antérieure et a été valablement exhibée le 3 novembre 2024 ; Pour l’autorité préfectorale, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire, ces éléments permettant d’écarter l’erreur manifeste d’appréciation motivation en droit et en fait
[S] indique être venu en France pour suivre des soins et subir une opération chrirurgicale. Il indique ne pas avoir de famille en Kabilye, frères et parents à [Localité 5].
L’autorité préfectorale conteste les termes du recours formé au motif que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au moment de son placement en retenue considérant que l’arrêté est parfaitement motivé en droit et en fait et proportionné
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exception de nullité résultant de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 CPP
L’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dispose que “dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa”.
Le contrôle d’identité auquel a été soumis [S] [H] a été diligenté sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dit 'Schengen’ qui ont pour but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone délimitée et que pour être réguliers de tels contrôles ne peuvent excéder 12 heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
Le juge des libertés et de la détention ne peut que s’assurer de la régularité d’un contrôle précis d’une personne désignée dans des lieux et temps déterminés au regard des textes applicables.
La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dès lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d’identité en date du 3 novembre 2024 qui fait preuve jusq’à preuve du contraire que les agents de police ont procédé au contrôle de [S] [H] dans le cadre de la note de service n° 1738/2024 et qu’il a été contrôlé dans le cadre de contrôles éleatoires d’identité mis en oeuvre de 9h00 à 21h00, à EUROTELEPORT [Localité 6] et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures.
Dès lors, le contrôle est conforme aux prescriptions de l’article 78-2 alinéa 9 si bien que l’exception de nullité résultant de l’illégalité du contrôle d’identité est rejetée.
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge ou de la cour
En l’espèce, Monsieur [S] [H] est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être domicilié [Adresse 2] à [Localité 6] , tandis qu’à l’audience, il produit un justificatif d’hébergement chez un ami [Adresse 1] à [Localité 6];
Il sera par ailleurs souligné que Monsieur [S] [H] ne produit aucune pièce qui permettrait d’attester de manière certaine sa résidence à l’une ou l’autre des adresses visées ni même de la présence de toute sa famille ( frères, soeurs et parents) sur le territoire français à [Localité 5] ;
Dans ces conditions Monsieur [S] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formulé par l’intéressé.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de laisser-passer a été formulée pour le 4 novembre 2024. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2386 au dossier n° N° RG 24/02385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [C] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [C] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08/11/2024 à 15h25
Fait à LILLE, le 06 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [C] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [C] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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