Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01060 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. D'HLM CDC HABITAL SOCIAL
dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [C], [H], [V] [J]
demeurant 1377 RN20 - Bât E 45770 SARAN
non comparante, ni représentée
Monsieur [O], [P] [U]
demeurant 1377 RN20 - Bât E - Porte 28 - 45770 SARAN
non comparant, ni représenté
A l'audience du 10 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par actes sous seing privé respectivement des 22, 24 août et 16 septembre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], d’une part, un local à usage d’habitation situé au 1377 RN 20 Bât E porte 28 45770 SARAN pour un loyer mensuel de 515,25 euros et 113,55 € de provision mensuelle pour charges, ainsi que d’autre part, un garage sis bât E porte GI 08 45770 SARAN pour un loyer mensuel de 48,43 euros, le tout payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
En raison d'impayés de loyers, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et une mise en demeure d’avoir à fournir l’attestation d’assurance « risques locatifs » a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 18 décembre 2023 à Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], la somme réclamée en principal s’élevant à 1.889,72 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte d’huissier signifié à l'étude le 5 mars 2024, et communiqué par voie électronique le 6 mars 2024 à la Préfecture du Loiret, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater la résiliation des baux consentis par la SA CDC HABITAT SOCIAL à Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] portant sur un logement situé 1377 RN 20 Bât E porte 28 45770 SARAN et son garage bât E porte GI 08 45770 SARAN ;Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef et de ses biens avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 828,69 euros au titre du solde de l'arriéré locatif actualisé et avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges annexes comprises convenus au bail de location à compter de sa résiliation, et ce jusqu'à libération effective des lieux par Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U];Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et d’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déclaré que la dette avait été intégralement soldée, a donc renoncé à ses demandes principales, et a uniquement maintenu ses demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], bien que régulièrement cités à personne et à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence de Madame [C] [J] et de Monsieur [O] [U] à l'audience lors du retrait des demandes principales de la société demanderesse.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué via son avocat que Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] avaient apuré leur dette en intégralité, et a donc déclaré renoncer à l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l'abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de leur dette locative par Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation, il existait une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] supportent la charge des entiers dépens qui comprendront, notamment les frais de commandement du 18 décembre 2023 et de l’assignation introductive de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances de l'espèce, s’il apparaît que Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] ont intégralement apuré leur dette avant l'audience selon le décompte actualisé produit par la SA CDC HABITAT SOCIAL, il est néanmoins constant que leur bailleur a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens aux fins de mise en œuvre de la présente procédure.
Il apparaît donc équitable de fixer à la somme de 250,00 euros l’indemnité à régler par les locataires-défendeurs sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U], ceux-ci ayant apuré leur dette locative en intégralité à la date de l'audience du 10 septembre 2024, concernant le local à usage d’habitation et garage pris à bail par contrats des 22, 24 août et 16 septembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] au règlement des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement du 18 décembre 2023 et de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [O] [U] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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