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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 84-45.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.623

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Zachée X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1984, par la cour d'appel de Paris, (21e chambre C), au profit de la société anonyme HAAS FRERES ET LAMBERT, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société anonyme Haas Frères et Lambert, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1984), M. X..., salarié de la société Haas Frères et Lambert, et délégué du personnel, a été licencié, avec l'assentiment du comité d'entreprise donné le 11 mai 1981 ; qu'il a demandé devant la juridiction prud'homale diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure spéciale de licenciement en soutenant que la délibération du comité était intervenue dans des conditions irrégulières ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le comité d'entreprise avait donné son accord dans des conditions régulières, en se référant à une décision de la juridiction correctionnelle ayant relaxé l'employeur de la prévention de délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et que le tribunal correctionnel n'avait eu à se prononcer, pour la déclarer non établie, que sur la prévention d'entrave résultant de ce que le chef d'entreprise n'avait pas respecté le délai de 3 jours prescrit par l'article L. 434-4 du Code du travail pour la convocation du comité d'entreprise, et alors, d'autre part, que M. X... soutenait dans ses conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que son licenciement était nul en raison de la violation des dispositions d'ordre public relatives à l'audition par le comité d'entreprise du délégué dont le licenciement était demandé et aux formes de vote des membres du comité appelés à se prononcer sur la sanction ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la juridiction correctionnelle, saisie contre le président-directeur général de la société, de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, tant au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail et des textes règlementaires pris pour son application, que de l'article L. 434-4 du même Code, avait, par une décision devenue irrévocable, relaxé le prévenu, aux motifs que les membres du comité d'entreprise avaient renoncé à se prévaloir du non-respect du délai de trois jours prévu pour la convocation du comité d'entreprise, que le fonctionnement de cet organisme n'avait subi aucune entrave et que M. X... ne s'était pas rendu à la séance du comité bien qu'il eût été informé de la tenue de la réunion ; Qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que les conclusions invoquées par le demandeur au pourvoi n'étant pas produites, le moyen, en sa seconde branche, n'est pas recevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-07 | Jurisprudence Berlioz