Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Radiation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° H 22-12.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
La société Finarea Cap PME, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Finarea Theta, venant elle-même aux droits de la société Finarea Invest PME, a formé le pourvoi n° H 22-12.330 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à [N] [H], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
2/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Cabinet Quintric et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Liberty Mutual Insurance Europe, société européenne, dont
le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Finarea Cap PME, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Liberty Mutual Insurance Europe, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° H 22-12.330), la chambre commerciale de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [N] [H], a imparti à la société Finarea Cap PME un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application des articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° H 22-12.330 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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