Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° F 17-23.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société ADC Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 17-23.188 contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... I..., domicilié [...] , pris en son nom propre et en qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la société Jyaek,
2°/ à Mme G... B..., épouse I..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Jyaek, société civile immobilière, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société SPF,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ADC Guyane, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., à titre personnel et qu'ès qualités, de Mme I... et de la société Jyaek, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2017), M. I..., qui souhaitait acquérir un terrain appartenant à la SCI SPF, dont le capital était composé de 90 parts, a acquis 88 parts auprès de la société ADC Guyane, exerçant l'activité d'expert-comptable, et une part auprès de la société AGEOP, tandis que sa mère, Mme B..., épouse I..., a acquis la dernière part, détenue par M. W..., gérant de la société ADC Guyane, par actes sous seing privé des 6 décembre et 30 décembre 2011.
2. La SCI SPF, devenue la SCI Jyaek, a ensuite revendu le terrain à la société Apromeos II par acte authentique du 24 janvier 2014.
3. Reprochant à la société ADC Guyane de leur avoir conseillé d'acquérir les parts composant le capital de la SCI SPF plutôt que le terrain appartenant à cette dernière, ce qui a notamment eu pour effet de faire peser sur la SCI Jyaek, au moment de la revente du bien, la charge de l'impôt sur la plus-value immobilière qui aurait dû être acquitté par la SCI SPF, et d'avoir également manqué à ses obligations déontologiques en intervenant comme expert-comptable et rédacteur des actes de cession cependant qu'elle était personnellement intéressée à l'opération, M. I... et sa mère (les consorts I...) et la SCI Jyaek l'ont assignée en responsabilité et remise, sous astreinte, des documents juridiques et comptables de la SCI SPF.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La société ADC Guyane fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI Jyaek et aux consorts I... la somme de 25 872 euros en réparation du préjudice causé par un manquement à son devoir de conseil à l'occasion de la cession des parts de la société SPF, alors « que la qualité de partie à un acte exclut toute obligation de conseil en qualité de rédacteur de celui-ci ; qu'après avoir rappelé que la société ADC Guyane était partie à la cession des parts, en tant que cédant de 88 parts, la cour d'appel a néanmoins retenu qu'"en sa qualité de rédacteur des actes, la société ADC était débitrice, envers ses clients d'un devoir de conseil, qui lui imposait de les informer de toutes les conséquences de l'opération à laquelle elle prêtait son concours, en particulier au plan fiscal" ; qu'en mettant à la charge de la société ADC Guyane une obligation de conseil en tant que rédacteur d'acte, quand il résultait des énonciations de l'arrêt que la société ADC Guyane était partie à cet acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 59 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, réformant certaines professions judiciaires ou juridiques et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée, réglementant la profession d'expert-comptable :
6. S'il résulte de ces textes que l'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales, c'est à la condition qu'il ait rédigé cet acte pour le compte d'autrui.
7. Pour condamner la société ADC Guyane à payer à la SCI Jyaek et aux consorts I... la somme de 25 872 euros en réparation du préjudice causé par un manquement à son devoir de conseil, l'arrêt relève que comme le démontre une facture d'honoraires du 16 février 2012, la société ADC Guyane a non seulement établi les actes de cession des parts sociales de la SCI SPF mais encore la décision de nomination d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination de la société, devenue la SCI Jyaek, le transfert de son siège social, ainsi que les publicités légales nécessaires et le dépôt au greffe du tribunal de commerce, soit l'ensemble des actes et formalités relatifs à l'opération, et en déduit qu'en acceptant de rédiger les actes de cession des parts de la SCI SPF, comme les autres actes juridiques nécessaires à l'opération, moyennant des honoraires, la société ADC Guyane a agi en qualité d'expert-comptable, lié par une relation contractuelle envers les consorts I... et la SCI Jyaek, pour laquelle elle a accompli des prestations juridiques annexes à son activité comptable, de sorte qu'en sa qualité de rédacteur des actes, elle était débitrice, envers ses clients, d'un devoir de conseil, qui lui imposait de les informer de toutes les conséquences de l'opération à laquelle elle prêtait son concours, en particulier au plan fiscal.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les parts de la SCI SPF avaient été principalement cédées aux consorts I... par la société ADC Guyane, qui en détenait la majorité, de sorte que c'est en sa qualité de cédante qu'elle avait rédigé les actes de cession litigieux, et non en tant qu'expert-comptable accomplissant des prestations juridiques accessoires à son activité comptable pour le compte d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société ADC Guyane à remettre à la société Jyaek, à M. U... I... ou à Mme G... I..., différents documents relatifs à la société civile immobilière SPF, dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, ensuite, de 150 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne M. U... I..., à titre personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jyaek, Mme G... B..., épouse I..., et la SCI Jyaek, anciennement dénommée SCI SPF, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... I..., à titre personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jyaek, Mme G... B..., épouse I..., et la SCI Jyaek, et les condamne à payer à la société ADC Guyane la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société ADC Guyane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADC Guyane au paiement, à la société civile immobilière Jyaek, à U... I... et à G... I... d'une seule somme 25.872 € en réparation du préjudice causé par son manquement à son devoir de conseil à l'occasion de la cession des parts de la société SPF ;
AUX MOTIFS QUE souhaitant réaliser une opération immobilière à Cayenne avec M. D..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section [...] , U... I... a voulu acquérir la parcelle voisine, cadastrée section [...] , d'une contenance de 920 mètres carrés, appartenant à la société civile immobilière SPF ; que le capital de cette société était composé de 90 parts détenues, pour 88 d'entre elles par la société d'expertise-comptable ADC Guyane, une part étant détenue par la société AGEOP et une part par L... W... ; que, par actes sous seings privés des 6 décembre et 30 décembre 2011, la société ADC a vendu ses parts du capital de la société SPF au prix de 166.222,20 € à U... I..., la société AGEOP lui revendant la part qu'elle détenait au prix de 1.888,90 € et L... W... vendant, au même prix, à G... B... épouse I..., mère de U... I..., la part dont il était porteur, le prix total de la transaction atteignant ainsi 170.000 € ; que la société civile immobilière SPF a alors changé de nom, pour s'appeler la société Jyaek ;
ET AUX MOTIFS QUE U... I... a souhaité acquérir une parcelle appartenant à la société SPF, dont la majorité des parts du capital était détenue par la société d'expertise-comptable ADC Guyane ; que U... I... n'a pas acquis directement la parcelle de la société SPF, mais, avec sa mère, il a acquis toutes les parts du capital social de la société SPF, laquelle a changé de dénomination, pour devenir la société Jyaek ; que, par la suite, à l'occasion de la revente de ce terrain, par acte du 29 janvier 2014, à la société Apromeos II, la société Jyaek a été tenue de verser, au titre de l'imposition sur les plus-values, la somme de 25.872 €, ainsi qu'il résulte de la déclaration de plus-value régulièrement soumise aux débats ; que les actes de cession de parts sociales des 6 décembre et 30 décembre 2011 ont été rédigés par la société ADC Guyane ; qu'ils portent son tampon ; que, comme le démontre une facture d'honoraires du 16 février 2012, la société ADC, pour la somme totale de 4.584 €, a établi, non seulement les actes de cession des parts sociales de la société SPF, mais encore la décision de nomination d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination de la société, devenue société Jyaek, le transfert de son siège social, ainsi que les publicités légales nécessaires et le dépôt au greffe du tribunal de commerce, soit l'ensemble des actes et formalités relatifs à l'opération ; que l'attestation de P... D... indique qu'il était présent lors de la transaction, et que L... W..., lequel est le gérant de la société ADC Guyane, a « fortement conseillé de ne pas acheter la parcelle mais plutôt la société SPF en prétextant que cela coûterait beaucoup moins cher à Mr. I..., aussi avec le notaire que fiscalement » ; que la société d'expertise-comptable ADC, en acceptant de rédiger les actes de cession de parts, comme les autres actes juridiques nécessaires à l'opération, moyennant des honoraires, a agi en qualité d'expert-comptable, liée par une relation contractuelle envers U... I..., G... I..., et la société Jyaek, pour laquelle elle a accompli des prestations juridiques, annexes à son activité comptable ; qu'en sa qualité de rédacteur des actes, la société ADC était débitrice, envers ses clients d'un devoir de conseil, qui lui imposait de les informer de toutes les conséquences de l'opération à laquelle elle prêtait son concours, en particulier au plan fiscal ; qu'or, il appartient à celui qui est tenu d'un devoir de conseil de rapporter la preuve qu'il l'a rempli ; qu'ici, la société ADC ne démontre pas qu'elle a informé U... I... qu'il devrait supporter une imposition sur les plus-value, en ce de revente du terrain, s'il optait pour la cession des parts, et non pour la vente de la parcelle ; que l'attestation de P... D... démontre même que le gérant de la société ADC a soutenu que la vente des parts de la société ADC serait une occasion d'économie, par rapport à la vente du terrain ; qu'ainsi, en ne donnant pas à U... I... les informations nécessaires sur la plus-value qu'il aurait à payer en cas de revente du terrain, la société ADC a commis un manquement à son devoir de conseil ; qu'elle sera condamnée, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, au paiement de dommages et intérêts, pour indemniser cette faute contractuelle ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société ADC au paiement, à la société immobilière Jyaek, à U... I... et à G... I..., d'une seule somme de 25.872 €, correspondant au montant de l'imposition de la plus-value qu'ils ont été tenue de payer en raison de la faute de la société ADC, et qui aurait été supportée par la société SPF, si la vente avait porté sur la vente du terrain, et non sur le transfert des parts sociales, conseillé par la société ADC ;
1) ALORS QUE les experts-comptables ne peuvent rédiger des actes sous seing privés pour autrui que s'ils constituent l'accessoire direct d'une prestation comptable ; que la cour d'appel a retenu que « la société d'expertise-comptable ADC, en acceptant de rédiger les actes de cession de parts, comme les autres actes juridiques nécessaires à l'opération, [avait] agi en qualité d'expert-comptable, liée par une relation contractuelle envers U... I..., G... I..., et la société Jyaek, pour laquelle elle [avait] accompli des prestations juridiques, annexes à son activité comptable » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la société SPF, devenues la société Jyaek, n'étant pas partie à la cession de ses propres parts entre la société ADC Guyane et les consorts I..., la rédaction sous seing privé par la société ADC Guyane de cette cession ne pouvait être une prestation juridique accessoire à son activité comptable au profit de la société SPF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ensemble l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 de ce code ;
2) ALORS QUE les experts-comptables ne peuvent rédiger des actes sous seing privés pour autrui que s'ils constituent l'accessoire direct d'une prestation comptable ; que la cour d'appel a retenu que « la société d'expertise-comptable ADC, en acceptant de rédiger les actes de cession de parts, comme les autres actes juridiques nécessaires à l'opération, [avait] agi en qualité d'expert-comptable, liée par une relation contractuelle envers U... I..., G... I..., et la société Jyaek, pour laquelle elle [avait] accompli des prestations juridiques, annexes à son activité comptable » ; qu'en statuant, quand il résultait de ses propres constatations que la société ADC Guyane n'avait accompli aucune prestation comptable pour le compte des consorts I... mais seulement au profit de la société SPF, laquelle n'était pas partie à la cession de ses propres parts, ce dont il résultait nécessairement que la société ADC Guyane n'avait pas rédigé la cession de parts en tant qu'expert-comptable mais en tant que cédant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ensemble l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 de ce code ;
3) ALORS QUE la qualité de partie à un acte exclut toute obligation de conseil en qualité de rédacteur de celui-ci ; qu'après avoir rappelé que la société ADC Guyane était partie à la cession des parts, en tant que cédant de 88 parts, la cour d'appel a néanmoins retenu qu' « en sa qualité de rédacteur des actes, la société ADC était débitrice, envers ses clients d'un devoir de conseil, qui lui imposait de les informer de toutes les conséquences de l'opération à laquelle elle prêtait son concours, en particulier au plan fiscal » ; qu'en mettant à la charge de la société ADC Guyane une obligation de conseil en tant que rédacteur d'acte, quand il résultait des énonciations de l'arrêt que la société ADC Guyane était partie à cet acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ADC Guyane, à remettre à la société Jyaek, à U... I... ou à G... I..., les documents suivants, relatifs à la société civile immobilière SPF, dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte, ensuite, de 150 € par jour de retard : bilans comptables des années 2009 à 2011, actes de cession des parts sociales intervenus au cours de la vie de la société SPF, actes modificatifs des statuts, acte authentique de propriété du terrain cadastré section [...] ;
AUX MOTIFS QUE la société Jyaek, U... I... et G... I... indiquent qu'au moment de la revente de la parcelle, ils ont été tenus de payer une imposition sur la plus-value d'un montant de 25.872 €, qui aurait été mise à la charge de la société SPF, si celle-ci avait vendu la parcelle à U... I..., alors que la cession des parts sociales faisait peser la charge de cette imposition sur les nouveaux porteurs de parts ;
AUX MOTIFS QUE les actes de cession mentionnent que, lors de la cession des parts sociales de la société SPF, les acquéreurs ont reçu copie des statuts de la société, ainsi que celle du dernier bilan ; mais que les cessionnaires ont réclamé vainement à la société ADC Guyane d'autres pièces, indispensables au suivi juridique et comptable de la société SPF, devenue la société Jyaek ; qu'en l'absence de toute justification de leur remise, il convient de condamner la société ADC Guyane à remettre les bilans de la société SPF pour les années 2009 à 2011, les actes de cession de parts sociales intervenus au cours de la vie de la société SPF, les actes modificatifs de la société et l'acte authentique de propriété de la parcelle cadastrée [...] ; qu'une astreinte permettra de rendre effective l'exécution de cette obligation ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant à la fois que la société Jyaek avait revendu la parcelle [...] , ce qui supposait qu'elle possédait l'acte authentique de propriété de la parcelle en cause, et qu' « en l'absence de toute justification de [sa] remise, il convient de condamner la société ADC Guyane à remettre [
] l'acte authentique de propriété de la parcelle cadastrée [...] », la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.