Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-14.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.551

Date de décision :

6 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2013), que la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine (la société Arcelor Mittal), entreprise du secteur sidérurgique, utilise du gaz naturel dans ses procédés métallurgiques ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) acquittée pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Arcelor Mittal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'invoquer une erreur matérielle de rédaction d'un décret réglementaire, laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son 1 lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de la demanderesse, ou de réduction chimique, se suffisent à elles-mêmes et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel de Mouzon ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de réécrire l'article 3 dudit décret, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle, en remplaçant le masculin pluriel de « mentionnés » par un féminin pluriel qui traduirait une référence non aux métaux, mais aux seules activités citées dans la colonne A ; que l'objet de la loi du 25 décembre 2007 était de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive du 27 octobre 2003 susvisée, et notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort de ses travaux préparatoires et de l'instruction n° 09-017 du 11 février 2009 (BOD n° 6800) de l'administration des douanes commentant ladite réforme ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que, dans ces conditions, la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1er janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive, dont, spécialement, le gaz naturel à double usage ; qu'au total, la cour d'appel a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ainsi que de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, pris pour l'application de ces textes, que si le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage, c'est-à-dire à la fois comme combustible et pour des usages autres que comme carburant ou combustible, et que si sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, lesdits procédés s'entendent exclusivement des activités de production et de transformation mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques limitativement énumérées à l'article 3 du décret d'application précité ; que la cour d'appel, qui a statué en ce sens, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Arcelor Mittal fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que, si la cour d'appe estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française, par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques ; l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN, et contredit la position de la cour sur l'origine de l'usage de l'article « des » ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de la demanderesse, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes ; 2°/ que dans ses conclusions en appel du 19 juillet 2012 la demanderesse a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus imposeraient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en affirmant que la demanderesse n'avait pas précisé les obligations imposées par les textes supralégislatifs précités, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Arcelormittal, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en déterminant les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application puisque celle-ci ne vise pas les produits métallurgiques dans leur ensemble, la cour d'appel en a déduit à juste titre que l'exception d'illégalité du décret d'application ne pouvait être accueillie ; Et attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé les droits résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article 6 de la convention d'Aarhus, c'est sans dénaturer les conclusions de la société Arcelor Mittal que la cour d'appel a retenu que celles-ci n'indiquaient pas quelles étaient les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret du 12 octobre 2007 relatif à la nomenclature des installations classées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelor Mittal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé le jugement entrepris, et débouté l'exposante de sa demande d'annulation de la décision du 8 février 2010 et de remboursement de la somme 99 664 €, sur la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 266 quinquies du code des douanes indique que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation, lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C, (...) que cet article précise quant à lui que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible ; qu'aux termes de l'article 3 du décret d'application du 24 septembre 2008 les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes : 2545 . Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages. 2546 . Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux. 2550 . Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb. 2551 . Fonderie des métaux et alliages ferreux. 2552 . Fonderie des métaux et alliages non ferreux ; (...) que c'est vainement que l'appelante soutient que l'accord du passé « mentionnés » fait nécessairement référence aux « métaux ferreux et non ferreux et à leurs alliages » non aux activités dès lors que considérer les métaux des 5 codes et non pas les champs d'activité que ces codes recouvrent rendrait inutile la présence de ces codes dans le décret ; qu'ils y sont mentionnés précisément pour détailler les contours de l'exonération double usage qui se rapporte à des procédés précis ; que les 5 codes visés concernent précisément des activités non des matières ; que c'est ainsi comme le fait justement remarquer l'intimée que si le décret cherchait à viser des métaux il ferait référence à une liste de produits et non à une liste de procédés ou les mêmes métaux sont cités plusieurs fois ; que l'erreur dans l'accord du participe passé ne peut fonder une interprétation extensive de l'exonération pour l'appliquer à l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ; que les procédés métallurgiques ouvrant droit à l'exception sont constitués uniquement des activités reprises sous les codes ICPE cités par le décret » ; ALORS QUE les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'invoquer une erreur matérielle de rédaction d'un décret réglementaire, laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son 1 lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques, ou de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elles-mêmes et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R 511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel de Mouzon ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de réécrire l'article 3 dudit décret, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle, en remplaçant le masculin pluriel de « mentionnés » par un féminin pluriel qui traduirait une référence non aux métaux, mais aux seules activités citées dans la colonne A ; que l'objet de la loi du 25 décembre 2007 était de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive du 27 octobre 2003 susvisée, et notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort de ses travaux préparatoires et de l'instruction n° 09-017 du 11 février 2009 (BOD n° 6800) de l'administration des douanes commentant ladite réforme ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que, dans ces conditions, la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1er janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive, dont, spécialement, le gaz naturel à double usage ; qu'au total, la cour a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé le jugement entrepris, et débouté l'exposante de sa demande d'annulation de la décision du 8 février 2010 et de remboursement de la somme 99 664 €, sur la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « la société appelante invoque encore la non-conformité des dispositions du décret n° 2008-1011 à l'objectif indiqué par la loi ; que cependant en déterminant à l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 les procédé métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application puisque contrairement à ce qui est soutenu, l'article 265 C du code des douanes ne vise pas les produits métallurgiques dans leur ensemble et ce en conformité avec l'objectif de la loi qui était de faire passer dans la législation interne la mise en place de taxes destinées à freiner l'usage d'énergies polluantes et non d'exempter massivement les activités industrielles en faisant usage ; qu'il n'est pas contestable que les activités de la société ARCELORMITTAL exercées sur le site de Mouzon ne relèvent pas des codes ICPE du décret du 24 septembre 2008 et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les articles ci-dessus rappelés ; (...) que l'appelante demande à la cour de constater la non-conformité du décret 2007-1467 codifiant l'article R 511-9 du code de l'environnement au motif qu'il a été pris en contrariété de l'article 7 de la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et de la convention Aarhus du 25 juin 1988, ratifiée par la France ; (...) que l'article 7 de la charte dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que la convention Aarhus concerne l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; que force est de constater que la société appelante se contente d'affirmer que le décret litigieux a été pris en violation des dispositions de la charte et de la convention Aarhus sans indiquer quelles sont les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret relatif à la nomenclature des installations classées ; qu'en l'absence de précisions sur l'irrégularité alléguée ce moyen ne peut être accueilli ». ALORS QUE 1°) le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que, si la cour estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française, par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques ; l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN, et contredit la position de la cour sur l'origine de l'usage de l'article « des » ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes ; ALORS QUE 2°) dans ses conclusions en appel du 19 juillet 2012 (pp 15-17), l'exposante a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus imposeraient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en affirmant que l'exposante n'avait pas précisé les obligations imposées par les textes supralégislatifs précités, la cour a dénaturé les écritures d'appel de la société ARCELORMITTAL, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-06 | Jurisprudence Berlioz