Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01538 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMYB
AFFAIRE :
Société NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED BEACHCOMBER RESORTS & HOTELS
C/
S.A.R.L. SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [U]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Janvier 2024 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2023J00574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine CHRISTIN HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Société NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED BEACHCOMBER RESORTS & HOTELS
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 3] (ILE MAURICE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 - N° du dossier E0004CB7
Plaidant : Me Michèle DAUVOIS de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110 -
****************
INTIMEE
S.A.R.L. SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [U], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON CARREE dont le siège social est situé [Adresse 2], qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 juillet 2023
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Maison Carrée et désigné la société BTSG² en qualité de liquidateur.
Le 19 juillet 2023, la société mauricienne New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels a déclaré à la procédure collective une créance de 13 703, 85 euros.
Le 23 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré la déclaration de créance de la société New Mauritius Hotels Limited recevable ;
- prononcé :
le rejet de la créance à hauteur de : 13 703, 85 euros ;
l'admission de la créance à hauteur de : 0, 00 euros.
Le 27 février 2024, la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a déclaré sa déclaration de créance de la société New Mauritius Hotels Limited recevable et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 5 juin 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé le rejet de sa créance à hauteur de 13 703, 85 euros ;
Et, statuant à nouveau :
- constater que le jugement du 23 juin 2023 est a minima assorti de l'exécution provisoire et, en réalité devenu définitif ;
- admettre et fixer sa créance à hauteur de 13 703, 85 euros ;
- condamner la société SCP BTSG², ès qualités, aux entiers dépens et au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur le 16 mai 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 19 juin 2024 suivant les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Pour écarter la créance de la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels, fondée sur un jugement rendu en sa faveur le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, l'ordonnance critiquée retient qu'un appel a été interjeté contre cette décision et qu'un protocole est intervenu entre les parties, de sorte qu'aucune somme n'est due.
L'appelante fait valoir que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire ; que si un protocole transactionnel est intervenu entre elle d'une part, M. [T] et Mme [D] d'autre part, prévoyant le versement d'une somme de 3 000 euros, c'est en contrepartie du désistement de l'appel qu'ils avaient interjeté, sans diminuer la dette de la société débitrice.
Réponse de la cour
Le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [T] et Mme [D] de demandes dirigées contre la société La Maison Carrée et la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels, a :
- condamné la société La Maison Carrée à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros et à M. [T] la somme de 6 000 euros,
- condamné in solidum la société New Mauritius et la société Maison Carrée à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros et à M. [T] la somme de 1 000 euros,
- condamné la société Maison Carré à garantir la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels de l'ensemble des condamnations à son encontre,
- condamné la société La Maison Carrée à payer à Mme [D] et M. [T] la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et à la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels la somme de 10 000 euros à ce titre ;
- condamné la société La Maison Carrée aux dépens.
Par une transaction signée le 29 novembre 2023 par M. [T] et Mme [D] et le 29 décembre 2023 par la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels, ces parties sont convenues que les premiers renonceraient à l'appel interjeté contre ce jugement, sous la condition du règlement de la somme de 3 000 euros.
Cette somme correspond au montant global des condamnations prononcées in solidum contre la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels au profit de M. [T] et Mme [D].
L'appelante justifie avoir, le 29 décembre 2023, viré une somme de 3 000 euros sur un compte CARPA ; que, par un courrier du 28 mai 2024, le conseil de M. [T] et de Mme [D] a confirmé à son avocat se désister de l'appel interjeté ; que, le jour même, la cour d'appel de Paris a été destinataire de conclusions de désistement.
Le 19 juillet 2023, la société mauricienne New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels a déclaré à la société procédure collective une créance de 13 703, 85 euros correspondant à l'exécution du jugement du 23 juin 2023, ainsi décomposée :
- 3 000 euros compte tenu des condamnations à garantir prononcée contre la société débitrice ;
- 10 000 euros au titre de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 703,85 euros au titre des dépens.
Ces trois créances s'évincent du jugement, de la justification du versement de la somme de 3 000 euros aux deux personnes physiques demanderesses et des exploits produits.
L'ordonnance entreprise doit donc être réformée en ce qu'elle a entièrement écarté la créance en cause, qui doit être admise en totalité, pour la somme globale déclarée. En l'absence de demande contraire, elle sera admise à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a entièrement écarté la créance déclarée par la société New Mauritius Hotels - Beachcomber Resorts & Hotels ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Admet cette créance pour la somme globale 13 703,85 euros, à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Mme DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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