Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 mars 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 21-002481
APPELANTE :
Sa Brl Exploitation
immatriculée [Localité 6] 391 350 568, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Lisa MONSARRAT substituant Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné à étude le 22 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon la SA BRL Exploitation, M. [S] [D] s'est rapproché d'elle en 2018 afin de souscrire un contrat d'abonnement au service d'eau potable et d'assainissement pour un bien situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Elle fait valoir qu'à compter du 18 décembre 2019, M.[D] a cessé de s'acquitter des factures.
Le 17 mai 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SA BRL Exploitation a vainement mis en demeure M.[D] de régulariser sa situation.
C'est dans ce contexte que par acte du 17 décembre 2021, la SA BRL Exploitation a assigné M. [D] devant la chambre des contentieux de proximité près le tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil aux fins d'obtenir notamment paiement d'une somme de 7 834,27 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté la SA BRL Exploitation de ses demandes ;
- Condamné la SA BRL Exploitation aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté en conséquence la SARL BRL Exploitation de ses demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 27 avril 2022, la SA BRL Exploitation a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 juillet 2022, la SA BRL Exploitation demande à la cour, sur le fondement de les articles 1353, 1231-1 et 1217 du code civil, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juger que la SA BRL Exploitation apporte la preuve de l'existence des relations contractuelles la liant à M.[D];
Juger que M. [D] a bénéficié de la distribution d'eau assurée par la SA BRL Exploitation mais n'a pas réglé les factures en constituant la contrepartie, et ce, malgré les démarches amiables diligentées par la SA BRL Exploitation;
En conséquence, condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 834,27 € au titre des factures non acquittées et des frais en découlant, à savoir :
La facture n° 05 12 19 134746 du 18 décembre 2019 d'un montant de 609,14 €,
La facture n° 05 07 20 041565 du 3 juillet 2020 d'un montant de 677,76 €,
La facture n° 05 07 20 044079 du 16 juillet 2020 d'un montant de 6 194,40 €,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021 ;
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 200 € au titre du préjudice financier subi du fait de son inexécution contractuelle ;
Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépend d'appel et de premier instance en ce compris les frais de sommation de payer d'un montant de 325,97 € délivrée à M. [D] le 16 juin 2021.
Vu l'ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
M. [S] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 22 juillet 2022, remis à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par M. [S] [D] (intimé) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur le paiement des factures
Il n'est pas contesté que M. [S] [D] bénéficie depuis plusieurs années des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dispensés par la SA BRL Exploitation.
Le jugement frappé d'appel a débouté la SA BRL Exploitation au motif que cette société ne produisait pas le contrat conclu entre elle et M. [S] [D], ni le règlement de service, ni le formulaire de rétractation.
En cause d'appel, la SA BRL Exploitation verse aux débats une facturette de carte bancaire du 11 octobre 2019 pour un montant de 2 273,38 € signée par Monsieur [D] (pièce n°4), correspondant au paiement des trois factures suivantes qu'elle lui avait adressées :
- La première facture n° 55 04 18 014364 d'un montant de 940,64€ (pièce n°2) ;
- La facture n° 05 12 18 104522 du 18 décembre 2018 d'un montant de 626,19€ ;
- La facture n° 05 07 19 050591 du 2 juillet 2019 d'un montant de 706,55€ (pièce n°3).
La relation contractuelle est, ainsi, suffisamment établie.
M. [S] [D] qui résidait toujours à son adresse du [Adresse 3] à la date de signification des conclusions par huissier de justice, soit le 22 juillet 2022, n'a pas fait connaître sa position concernant les demandes de la SA BRL Exploitation.
Cette société justifie, en revanche, de la réalité de sa créance. M. [S] [D] est donc redevable de la somme de 7 834,27 € réclamée au titre des trois factures impayées suivantes :
La facture n° 05 12 19 134746 du 18 décembre 2019 d'un montant de 609,14 €,
La facture n° 05 07 20 041565 du 3 juillet 2020 d'un montant de 677,76 €,
La facture n° 05 07 20 044079 du 16 juillet 2020 d'un montant de 6 194,40 €.
La condamntion sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2021.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SA BRL Exploitation de ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [D]
La SA BRL Exploitation sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, qui n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA BRL Exploitation aux dépens.
M. [S] [D] supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de sommation de payer d'un montant de 325,97 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la SA BRL Exploitation de toutes ses demandes ;
- condamné la SA BRL Exploitation aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [S] [D] à payer à la SA BRL Exploitation la somme de 7 834,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de sommation de payer d'un montant de 325,97 euros ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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