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Tribunal Administratif de Paris, 07 mars 2025. 2502846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502846

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. La requête de M. A, qu'il qualifie lui-même de sommaire, mentionne expressément qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 7 mars 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502846/6-1

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