Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-11.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.907
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle B... veuve C..., demeurant ... d'Aude, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Yves C..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. Max X..., demeurant ...,
2°/ de M. Z..., demeurant ..., résidence "Bois Rolland", ès qualités de mandataire judiciaire, représentant les créanciers de M. Max X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25-II de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 15 de cette loi ;
Attendu que jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la loi du 6 juillet 1989 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; que, toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10 , des articles 15 , 17 , 18 , 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de ladite loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 1995), que M. X..., aujourd'hui en redressement judiciaire, propriétaire d'une maison d'habitation, l'a donnée à bail, pour trois ans à compter du 1er avril 1988, à Mmes A... et Y..., devenue épouse C... ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de septembre 1990 adressée aux époux C..., D...
A... étant décédée, le bailleur leur a rappelé que le bail venait à expiration le 31 mars 1991 ; que les époux C..., n'ayant pas quitté les lieux pour cette date, M. X... les a assignés, pour faire constater la résiliation du bail et prononcer leur expulsion ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que Mme C... n'a jamais été titulaire d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais seulement bénéficiaire d'un bail à durée déterminée venu à échéance le 31 mars 1991 en application des clauses du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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