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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-17.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.491

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° E 19-17.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 L'Hôpital privé La Casamance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.491 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... P..., domicilié [...] , 2°/ à M. Y... K..., domicilié [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. M. K... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de l'Hôpital privé La Casamance, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. K..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident ainsi que les moyens de cassation du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférent à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital privé La Casamance. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) et en ce que M. Y... K... a été condamné à garantir l'hôpital La Casamance du montant des condamnations prononcées à son encontre, et D'AVOIR en conséquence, débouté l'hôpital La Casamance et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de leurs demandes formées contre le docteur K... ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, il est mentionné à l'article L.1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : l. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise du docteur R... en date du 21 octobre 2015 établit que M. P... a été hospitalisé à L'Hôpital privé La Casamance le 20 novembre 2013 pour une arthroscopie du genou droit qui a été réalisée par M. K... et a présenté dans les suites immédiates de celle-ci une arthrite septique à staphylocoque doré ; que M. P... a ainsi contracté lors des soins pratiqués au sein de L'Hôpital privé La Casamance une infection nosocomiale qui engage sa responsabilité envers M. P... en application des dispositions précitées, ce que L'Hôpital privé La Casamance ne conteste d'ailleurs pas ; que pour s'exonérer de cette responsabilité L'Hôpital privé La Casamance invoque la faute qui aurait été commise par M. K... qui serait la cause de la contamination par le staphylocoque doré ; que sur ce point il résulte du rapport d'expertise que : - M. K... a noté dans le dossier de M. P... qu'il était atteint sur le genou droit devant faire l'objet de l'arthroscopie de "lésions psoriasiques anciennes", - M. K... a indiqué dans le rapport de l'intervention que M. P... est considéré "sans risque avec aucun risque de contamination", - aucun élément ne permet de retenir qu'au moment de l'arthroscopie les lésions finalement identifiées comme étant plutôt des lésions d'eczéma au ciment, étaient, qu'il se soit agi de psoriasis ou d'eczema, en poussée ou purulentes, - seule la présence de lésions cutanées en poussée, particulièrement le psoriasis, est considérée comme une contre-indication à une intervention chirurgicale dans la zone concernée ; qu'ainsi il est établi que M. K... a pris en compte la présence des lésions cutanées et n'a pas différé l'intervention ni déplacé le point d'entrée de l'arthroscopie car il s'agissait de lésions anciennes pour lesquelles un risque particulier de contamination n'est pas reconnu, et que lui-même a écarté, la circonstance qu'il ait préalablement adressé une lettre au médecin traitant de M. P... en signalant les lésions étant dès lors indifférente, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a commis une faute à l'origine de l'infection nosocomiale, étant en outre précisé que l'expert au terme de son rapport, a estimé que les soins ont été conformes aux données acquises de la science actuelle ; qu'en outre l'expertise démontre que la prise en charge de l'infection a été optimale car M. P... a été réhospitalisé dès le 22 novembre 2013, a fait l'objet de deux ponctions le 23 novembre 2013 et le 24 novembre 2013, le germe a été identifié dès le 24 novembre 2013 et a été traité le 25 novembre 2013 par arthroscopie puis par une anti biothérapie prolongée et efficace ; que la "légèreté" de M. K... retenue par l'expert pour n'avoir pas signalé à son confrère d'astreinte à L'Hôpital privé La Casamance la présence d'un malade présentant un problème d'épanchement volumineux post-arthroscopique n'a donc eu aucune conséquence sur la prise en charge de l'infection nosocomiale et sur la nature et l'importance des préjudices qui en ont découlé ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que L'Hôpital privé La Casamance doit être débouté de ses demandes à l'encontre de M. K... et que le jugement doit être infirmé sur ce point ; ALORS QUE l'établissement de santé peut, après avoir indemnisé la victime au titre d'une infection nosocomiale, exercer un recours en garantie contre le médecin qui a commis un manquement en lien avec cette infection ; que suivant le rapport d'expertise, au vu de lésions considérées comme psoriasiques anciennes sur les genoux du patient, le docteur K... a envoyé M. P... chez son médecin traitant qui a prescrit un traitement de six mois, ces lésions cutanées pouvant être colonisées par du Staphylocoque doré, germe d'origine cutanée en l'occurrence à l'origine de l'infection nosocomiale contractée par M. P... au sein de l'hôpital, et le fait qu'un des points d'entrée de l'arthroscopie soit dans une zone d'ancienne lésion cutanée était un facteur de risque d'infection ; que la cour d'appel a constaté que le docteur K... avait opéré M. P... sans attendre la fin du traitement de ses lésions cutanées ni déplacer le point d'entrée de l'arthroscopie et était ainsi intervenu sur un genou affecté de lésions ; que pour l'exonérer cependant de toute responsabilité dans l'infection litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur l'avis même du docteur K... exprimé dans son rapport d'intervention selon lequel M. P... était « sans risque avec aucun risque de contamination », et a estimé, d'une part, que rien n'établissait que les lésions, psoriasis ou plus vraisemblablement eczéma dû au ciment, aient été en poussée ou purulentes au moment de l'arthroscopie, seules des lésions cutanées en poussée, en particulier le psoriasis, étant une contre-indication à une chirurgie dans la zone concernée, et d'autre part, que l'expert avait estimé les soins conformes aux données de la science ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme suggéré par l'expert, qui ne faisait pas état de seuls risques résultant de psoriasis en poussée, si le praticien n'avait pas commis une imprudence caractérisée en lien avec l'infection en incisant sans demander l'avis préalable d'un dermatologue comme il l'avait pourtant initialement lui-même estimé nécessaire, et en passant en zone lésée, l'expert ayant par ailleurs exclu tout problème de stérilité du matériel ou manquement de l'hôpital en matière d'hygiène et d'asepsie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1142-1-I du code de la santé publique et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE, si le sapiteur, le docteur B..., soulignait notamment que le psoriasis en poussée était en chirurgie orthopédique considéré comme un facteur de risque associé aux infections, il estimait aussi « connu » que les lésions cutanées de psoriasis constatées par le docteur K... sur les genoux de M. P... avant l'intervention pouvaient être colonisées par du Staphylocoque doré et se surinfecter avec cette bactérie et que l'expert a ainsi estimé que l'infection avait vraisemblablement été contractée lors de la réalisation du point d'entrée de l'arthroscopie, celui-ci étant dans une zone d'ancienne lésion cutanée, ce qui était un facteur de risque d'infection et a relevé que, s'il n'y avait pas de contre-indication à passer dans des zones eczémateuses sèches et non infectées, il n'était pas nécessairement prudent de réaliser ces incisions sans avoir demandé l'avis d'un dermatologue et en passant en zone lésée, tout en rappelant que les germes étaient en l'espèce d'origine cutanée ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, qu'il résulterait du rapport d'expertise que seule la présence de lésions cutanées en poussée, particulièrement le psoriasis, était considérée comme une contre-indication à une intervention chirurgicale dans la zone concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L.1142-1-I du code de la santé publique et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la créance de la Caisse et en ce que M. K... a été condamné à garantir l'Hôpital privé du montant des condamnations prononcés à son encontre et en conséquence, débouté l'Hôpital privé et la Caisse de leurs demandes formées contre le Dr K... ; AUX MOTIFS QUE « Il est mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable, en vertu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, aux actes de soins postérieurs au 5 septembre 2001, que : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquence dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce le rapport d'expertise du docteur R... en date du 21 octobre 2015 établit que M. P... a été hospitalisé à L'Hôpital privé La Casamance le 20 novembre 2013 pour une arthroscopie du genou droit qui a été réalisée par M. K... et a présenté dans les suites immédiates de celle-ci une arthrite septique à staphylocoque doré ; M. P... a ainsi contracté lors des soins pratiqués au sein de L'Hôpital privé La Casamance une infection nosocomiale qui engage sa responsabilité envers M. P... .en application des dispositions précitées, ce que L'Hôpital privé La Casamance ne conteste d'ailleurs pas. Pour s'exonérer de cette responsabilité L'Hôpital privé La Casamance invoque la faute qui aurait été commise par M. K... qui serait la cause de la contamination par le staphylocoque doré. Sur ce point il résulte du rapport d'expertise que M. K... a noté dans le dossier de M. P... qu'il était atteint sur le genou droit devant faire l'objet de l'arthroscopie de "lésions psoriasiques anciennes", - M. K... a indiqué dans le rapport de l'intervention que M. P... est considéré "sans risque avec aucun risque de contamination", - aucun élément ne permet de retenir qu'au moment de l'arthroscopie les lésions finalement identifiées comme étant plutôt des lésions d'eczéma au ciment, étaient, qu'il se soit agi de psoriasis ou d'eczéma, en poussée ou purulentes, - seule la présence de lésions cutanées en poussée, particulièrement le psoriasis, est considérée comme une contre-indication à-une intervention chirurgicale dans la zone concernée. Ainsi il est établi que M. K... a pris en compte la présence des lésions cutanées et n'a pas différé l'intervention ni déplacé le point d'entrée de l'arthroscopie car il s'agissait de lésions anciennes pour lesquelles un risque particulier de contamination n'est pas reconnu, et que lui-même a écarté, la circonstance qu'il ait préalablement adressé une lettre au médecin traitant de M. P... en signalant les lésions étant dès lors indifférente, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a commis une faute à l'origine de l'infection nosocomiale, étant en outre précisé que l'expert au terme de son rapport, a estimé que les soins ont été conformes aux données acquises de la science actuelle. En outre l'expertise démontre que la prise en charge de l'infection a été optimale car M. P... a été réhospitalisé dès le 22 novembre 2011, a fait l'objet de deux ponctions le 23- novembre 2013 et le 24 novembre 2013, le germe e été identifié dès le 24 novembre 2013 et a été traité le 25 novembre 2013 par arthroscopie puis par une antibiothérapie prolongée et efficace. La "légèreté" de M. K... retenue par l'expert pour n'avoir pas signalé à son confrère d'astreinte à L'Hôpital privé Le Casamance la présence d'un malade présentant un problème d'épanchement volumineux post-arthroscopique n'a donc eu aucune conséquence sur la prise en charge de l'infection nosocomiale et sur la nature et l'importance des préjudices qui en ont découlé. Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que L'hôpital privé La Casamance-doit être débouté de ses demandes à l'encontre de M. K... et que le jugement doit être infirmé sur ce point.» ; ALORS QUE, premièrement, la Caisse, ayant exposé des débours à raison de l'infection nosocomiale dont un assuré a été victime, est fondée à exercer son recours contre l'établissement de santé où l'infection a été contractée, ainsi que contre le médecin qui a commis un manquement en lien avec cette infection ; que suivant le rapport d'expertise, au vu de lésions considérées comme psoriasiques anciennes sur les genoux du patient, le docteur K... a envoyé M. P... chez son médecin traitant qui a prescrit un traitement de six mois, ces lésions cutanées pouvant être colonisées par du Staphylocoque doré, germe d'origine cutanée en l'occurrence à l'origine de l'infection nosocomiale contractée par M. P... au sein de l'hôpital, et le fait qu'un des points d'entrée de l'arthroscopie soit dans une zone d'ancienne lésion cutanée était un facteur de risque d'infection ; que la cour d'appel a constaté que le docteur K... avait opéré M. P... sans attendre la fin du traitement de ses lésions cutanées ni déplacer le point d'entrée de l'arthroscopie et était ainsi intervenu sur un genou affecté de lésions ; que pour l'exonérer cependant de toute responsabilité dans l'infection litigieuse, la cour d'appel s'est fondée sur l'avis même du docteur K... exprimé dans son rapport d'intervention selon lequel M. P... était « sans risque avec aucun risque de contamination », et a estimé, d'une part, que rien n'établissait que les lésions, psoriasis ou plus vraisemblablement eczéma dû au ciment, aient été en poussée ou purulentes au moment de l'arthroscopie, seules des lésions cutanées en poussée, en particulier le psoriasis, étant une contre-indication à une chirurgie dans la zone concernée, et d'autre part, que l'expert avait estimé les soins conformes aux données de la science ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme suggéré par l'expert, qui ne faisait pas état de seuls risques résultant de psoriasis en poussée, si le praticien n'avait pas commis une imprudence caractérisée en lien avec l'infection en incisant sans demander l'avis préalable d'un dermatologue comme il l'avait pourtant initialement lui-même estimé nécessaire, et en passant en zone lésée, l'expert ayant par ailleurs exclu tout problème de stérilité du matériel ou manquement de l'hôpital en matière d'hygiène et d'asepsie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1-I du code de la santé publique ; ALORS QUE, deuxièmement, si le sapiteur, le docteur B..., soulignait notamment que le psoriasis en poussée était en chirurgie orthopédique considéré comme un facteur de risque associé aux infections, il estimait aussi « connu » que les lésions cutanées de psoriasis constatées par le docteur K... sur les genoux de M. P... avant l'intervention pouvaient être colonisées par du Staphylocoque doré et se surinfecter avec cette bactérie et que l'expert a ainsi estimé que l'infection avait vraisemblablement été contractée lors de la réalisation du point d'entrée de l'arthroscopie, celui-ci étant dans une zone d'ancienne lésion cutanée, ce qui était un facteur de risque d'infection et a relevé que, s'il n'y avait pas de contre-indication à passer dans des zones eczémateuses sèches et non infectées, il n'était pas nécessairement prudent de réaliser ces incisions sans avoir demandé l'avis d'un dermatologue et en passant en zone lésée, tout en rappelant que les germes étaient en l'espèce d'origine cutanée ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer, qu'il résulterait du rapport d'expertise que seule la présence de lésions cutanées en poussée, particulièrement le psoriasis, était considérée comme une contre-indication à une intervention chirurgicale dans la zone concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique. Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté le docteur Y... K... de ses demandes plus amples ou contraires dont celles, présentées à titre subsidiaire, de juger que seule une perte de chance pouvait lui être imputée et de juger que, dans le cadre du recours formé par l'hôpital privé à son encontre, le partage devrait être effectué en considération de cette perte de chance ; ALORS QU'en application de l'article 627 du code procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté l'hôpital privé de la Casamance de ses demandes contre M. K... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté les demandes subsidiaires du docteur K... de retenir que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue, seule une perte de chance pouvait lui être imputée et le recours de l'hôpital à son encontre devrait être limité à un pourcentage. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir fixé le préjudice corporel global de M. V... P... en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors des soins reçus à l'hôpital privé la Casamance le 20 novembre 2013 à la somme de 121.171,95 euros et d'avoir jugé que l'indemnité lui revenant s'établissait à la somme de 73.953,78 euros, dont 12.375,74 euros revenant à M. P... au titre de la perte de gains actuels et 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; AUX MOTIFS, relatifs au poste perte de gains actuels, QUE ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; qu'il n'est pas contesté que M. P... n'a pas repris son activité professionnelle jusqu'à la consolidation ; qu'en revanche l'expert a fixé l'arrêt des activités professionnelles en lien avec l'infection nosocomiale du 22 novembre 2013 au 22 novembre 2014 ; que pour la période échue du 23 novembre 2014 au 21 octobre 2015 l'infection nosocomiale a aggravé les conséquences de l'état antérieur, empêchant la reprise du travail dans une proportion de 10 % ; qu'au vu des bulletins de salaire des mois d'octobre 2012 à septembre 2013 inclus (qui permettent de déterminer de façon la plus exacte possible les revenus sur une année, dans la mesure où M. P... invoque que le bulletin de salaire du mois d'août n'est pas significatif, car il était en congés) son salaire mensuel net moyen est de 3 231,27 euros [(3 821,19 euros + 3 056,19 + 4 202,85 E + 2.651,72 E + 3 642,92 euros + 2 674,40 euros + 2 975,68 + 3 387,37 euros + 3 881,07 euros + 3 423,20 euros +1.777,82 euros + 3.280,80 E) / 12 mois] ; que la perte théorique en lien avec l'infection nosocomiale est donc la suivante : du 22 novembre 2013 au 22 novembre 2014 : 3 231,27 euros x 12 mois = 38 775,24 euros et du 23 novembre 2014 au 21 octobre 2015 : 3 231,27 euros x 10,91 mois x 10 % = 3 525,32 euros soit un total = 42 303,56 euros ; qu'il est mentionné sur le relevé de prestations de la CPAM en date du 8 février 2018 que M. P... a perçu pour la période du 22 novembre 2013 au 22 novembre 2014 des indemnités journalières à hauteur de 29.927,82 euros qui doivent s'imputer sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 12.375,74 euros (42.303,56 euros - 29 927,82 euros) qui revient à M. P... ; 1°) ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, le docteur K... avait exposé que M. P... avait perçu entre le mois de janvier 2014 et le 22 novembre 2014 la somme de 11.765,68 euros de salaires (ccl, p. 26 § 1), M. P... reconnaissant pour sa part avoir perçu entre le mois de janvier 2014 et le 21 octobre 2015 la somme de 13.886,50 euros de salaire (ccl, M. P..., p. 18) ; que pour statuer sur le poste perte de gains actuels, la cour d'appel a déduit seulement les sommes versées par la CPAM du Var à M. P..., soit 29.927,82 euros et pas celles perçues au titre des salaires comme il lui était demandé ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique ; ET AUX AUTRES MOTIFS relatifs à l'incidence professionnelle, QU'il est certain que M. P... va subir une pénibilité accrue et une dévalorisation consécutive sur le marché du travail, qui est imputable, à hauteur de 10 % à l'infection nosocomiale, soit à hauteur de la somme de 10.000 euros ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer qu'il « é[tait] certain que M. P... allait subir une pénibilité accrue et une dévalorisation consécutive sur le marché du travail qui est imputable à hauteur de 10 % à l'infection nosocomiale » (arrêt, p. 15) sans même mentionner sur quel élément de preuve elle se fondait pour cela, l'expert ayant seulement relevé l'existence d'une perte de la flexion qui préexistait à l'infection nosocomiale, la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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