Cour de cassation, 19 novembre 1987. 86-10.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.133
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 86-10.133 et 86-10.223 formés par Madame Z... ROBERT, demeurant 40,rue Durantin à Paris (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1980 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C) et d'un arrêt rendu le 13 décembre 1984 par la même cour (4ème chambre, section B), au profit de l'Association FENELON-SAINTE-MARIE, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. :
Scelle, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Madame X..., Melle D..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme B..., de Me Brouchot, avocat de l'association Fénelon-Sainte-Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 86-10.133 et 86-10.223 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 86-10.223 :
Vu l'article 410 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 février 1980, a déclaré incompétente la juridiction prud'homale pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée contre l'Ecole Fenelon-Sainte-Marie, établissement privé, ayant passé avec l'Etat un contrat d'association, par Mme B..., institutrice agréée par le recteur d'académie ; qu'elle a renvoyé cette dernière à saisir soit le tribunal de grande instance de Paris soit le tribunal administratif de Paris ; que, le 13 janvier 1986, A... Robert s'est pourvue en cassation contre cette décision ; Mais attendu que par acte du 29 octobre 1980, Mme B... avait fait assigner l'Ecole Fenelon-Sainte Marie devant le tribunal de grande instance de Paris ; qu'ainsi elle avait manifesté sa volonté non équivoque d'accepter la décision intervenue sur la compétence ; qu'elle ne peut dès lors se pourvoir contre cette décision à laquelle elle avait antérieurement acquiescé ;
Déclare en conséquence le pourvoi n° 86-10.223 irrecevable ; Sur le pourvoi n° 86-10.133 :
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que le moyen vise l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 1980 et formule les mêmes griefs que ceux exposés par le pourvoi n° 86-10.223 déclaré irrecevable ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1984), que Mme B... a été informée par la direction de l'école, qu'à la suite d'une restructuration de l'établissement ayant reçu l'agrément de l'autorité de tutelle, sous réserve que cette mesure s'accompagne de la suppression de deux classes, son poste était supprimé ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts par l'Ecole Fenelon C..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 février 1980 statuant sur la compétence entrainera l'annulation, par voie de conséquence, de la décision qui oppose au justiciable l'autorité de la chose jugée par ce précédent arrêt ; d'où il suit que l'annulation est encourue par application des articles 1351 du Code civil, 95 et 625 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, que la responsabilité de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association à l'égard des enseignants faisant partie de son personnel à raison de la rupture ou de la résiliation de leur contrat n'est pas limitée au seul cas où l'établissement aurait, par des manoeuvres, induit l'administration à prendre une décision erronée ; qu'il en va spécialement ainsi lorsque c'est l'établissement d'enseignement qui a pris l'initiative de demander une modification du contrat d'association en vue de supprimer une ou plusieurs classes ; qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, enfin que, à supposer que l'Ecole Fenelon C... ait eu de justes motifs de supprimer diverses classes sous association, dont celle de Mme B..., il lui appartenait, d'une part, de proposer à l'enseignante un reclassement sur un autre emploi ou, à défaut, d'autre part, de l'aviser en temps utile pour lui permettre, soit de demander son intégration dans le cadre de l'enseignement public, soit d'exercer ses fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que dans ses conclusions, Mme B... faisait valoir que l'Ecole Fenelon C... ne lui avait proposé aucun reclassement et ne l'avait avisée que tardivement de la suppression de son emploi ; qu'en se prononçant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu d'une part que le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 1980 ayant été déclaré irrecevable par le présent arrêt, le moyen pris de l'éventuelle cassation de cette décision manque en fait ; Attendu d'autre part que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la direction de l'établissement avait sollicité de l'autorité de tutelle un avenant au contrat d'association en vue d'obtenir une réorganisation pédagogique, le nombre des classes restant le même et que Mme B..., agent de l'Education Nationale, à qui l'école n'était pas tenue de proposer un nouvel emploi, avait été informée dès le mois de mai qu'elle ne ferait plus partie, à la rentrée de septembre, des effectifs de l'établissement ; qu'elle en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au directeur de l'Ecole Fenelon-Sainte-Marie
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI N° 86-10.133 ;
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