Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00431
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00431
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEAX
MINUTE : 25/190
Nous, Madame BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [U]
né le 18 Février 1996 à ABYMES (97176)
2, Allée des Provençaux
51100 REIMS
ayant pour curateur, l’UDAF DE LA MARNE
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me ARTAUD Aurore, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
Représentée par Monsieur [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 juillet 2025.
Le 10 janvier 2025, le préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques Monsieur [H] [U].
Le 15 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Par arrêté du 9 mai 2025, le préfet de la Marne a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois, soit jusqu’au 10 novembre 2025 inclus, au regard du certificat médical du 7 mai 2025 du Dr [G] demandant le maintien de la mesure.
Le 26 juin 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 juillet 2025.
A l’audience du 10 juillet 2025,Me ARTAUD Aurore, conseil de Monsieur [H] [U], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux mensuels, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, suivant arrêté en date du 10 janvier 2025, suite à des bouffées délirantes , des propos incohérents et hallucinatoires dans le cadre d’une pathologie déficitaire avec de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs à l’extérieur, dans un contexte de rupture de soins.
Le juge de céans a maintenu l’hospitalisation complète du patient par ordonnance du 15 janvier 2025 afin de stabiliser l’état psychique instable du patient et de construire un projet, notamment dans le cadre d’un foyer d’accueil médicalisé, étant également précisé la présence de troubles comportementaux hétéro-agressifs qui ont nécessité sa prise en charge en soins intensifs.
Les certificats médicaux mensuels font état d’une relation conflictuelle du patient avec sa mère, avec laquelle il a d’ailleurs une interdiction de contact ordonnée par le juge de l’application des peines, et de son impossibilité par conséquent d’un retour à domicile et le fait que son déficit intellectuel ne permette pas qu’il soit autonome.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 9 juillet 2025,que l’hospitalisation
du patient se poursuit dans un relatif apaisement et qu’un projet thérapeutique et de vie en Belgique se dessine. Le séjour du patient se maintient dans l’attente de la réalisation de ce projet que Monsieur [U] investit ;
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [U]
en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U];
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé, son mandataire et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 10 Juillet 2025
Le Greffier Le juge
Madame DURDURET Madame BRAGIGAND,
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