Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08053
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.A.S. GROUPE PPI - [Localité 5] PROPRETE IMMEUBLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie RASSENEUR de l'AARPI NODENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 2007, M. [J] [B] a été engagé par la société Jordao, en qualité de superviseur, statut non-cadre.
A la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Jordao à la société Groupe PPI - [Localité 5] Propreté Immeuble et de la dissolution anticipée de la société Jordao, le contrat de travail de M. [J] [B] a été transféré à la société Groupe PPI - [Localité 5] Propreté Immeuble au 1er janvier 2018, avec reprise de son ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043). La société Groupe PPI - [Localité 5] Propreté Immeuble occupait à titre habituel plus de onze salariés.
M. [J] [B] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 21 décembre 2018, avec dispense d'exécution du préavis.
M. [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 10 septembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la SAS Groupe PPI - [Localité 5] Propreté Immeuble de ses demandes reconventionnelles;
- Condamné Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2021, M. [J] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2021, M. [J] [B] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau:
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE au paiement de la somme de 1 181,87 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 118,18 euros au titre des congés payés y afférents;
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE au paiement de la somme de 3 448,47 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 344,84 euros au titre des congés payés y afférents;
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE au paiement de la somme de 2 311,12 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 231,11 euros au titre des congés payés y afférents;
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE au paiement de la somme de 15 255,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE au paiement de la somme de 45 767,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE au paiement de la somme de 500 euros à titre de rappel de prime;
- debouter la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLEDE ses demandes;
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonnerla remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document;
- assortir l'intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts selon l'article 1154 du Code civil;
- condamner la société PPI GROUPE [Localité 5] PROPRETÉ IMMEUBLE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, la société Groupe PPI - [Localité 5] Propreté Immeuble demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 12 janvier 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [J] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, et notamment des demandes formulées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société GROUPE PPI ' [Localité 5] PROPRETE IMMEUBLE;
- débouter Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société GROUPE PPI ' [Localité 5] PROPRETE IMMEUBLE;
- condamner Monsieur [J] [B] à régler à la société GROUPE PPI ' [Localité 5] PROPRETE IMMEUBLE une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de rappel de prime
Le salarié ne justifie d'aucune façon que la prime de 500 euros réclamée lui est due, indiquant simplement, sans d'ailleurs en rapporter la preuve, que les autres superviseurs ont bénéficié, en septembre 2018 d'une prime sous forme de chèques cadeaux d'un montant de 150 à 500 euros. En tout état de cause, cette prime n'est pas prévue à son contrat de travail ni par la convention collective applicable ou un accord collectif et le salarié ne justifie pas qu'elle résulte d'un usage.
Dès lors, M. [J] [B] ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
2-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit trois 'relevés d'activité' mentionnant ses horaires pour les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des mails de convocation à diverses réunions à compter de 14 heures.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà du temps hebdomadaire légal ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur indique que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2016, 2017 et 2018, le 10 septembre 2019, sa demande pour la période antérieure au 10 septembre 2016 est prescrite en application de l'article L3245-1 du code du travail.
Pour le surplus, l'employeur indique que le relevé de géolocalisation du véhicule du salarié du 10 au 18 décembre 2018 démontre des incohérences avec le tableau récapitulatif produit par le salarié. Il souligne que les horaires de travail du salarié étaient de 7h30 à 12h30 et de 14 h à 16 heures.
La demande de rappel de salaire antérieure au 10 septembre 2016 est effectivement prescrite en application de l'article L3245-1 du code du travail.
La cour constate qu'en dehors de la période du 10 au 18 décembre 2018, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués, sans produire ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, la cour constatant que le salarié n'a déduit aucune pause repas de ses relevés et qu'il compte journellement les heures supplémentaires effectuées et non de façon hebdomadaire, il y a lieu de retenir les heures supplémentaires suivantes :
-Pour 2016: 24 heures, soit la somme de 388,56 euros outre celle de 38,85 euros au titre des congés payés afférents,
-Pour 2017: 68 heures, soit la somme de 1100,92 euros, outre celle de 110,09 euros au titre des congés payés afférents,
-Pour 2018: 49,5 heures, soit la somme de 801,40 euros, outre celle de 80,14 euros au titre des congés payés afférents,
Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer à M. [J] [B] ces sommes.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas suffisamment établi en sorte que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4-Sur la rupture du contrat de travail
En application des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables. Si un doute subsiste, il profite au salarié
La lettre de licenciement en date du 21 décembre 2018, fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Il vous est reproché tout d'abord la façon dont vous avez « écourté » la passation de service entre votre remplaçant Monsieur [H] [O] et vous-mêmes, lors de votre dernier départ en formation d'une durée de trois mois à compter du 17 septembre dernier.
Il vous est reproché également votre absence injustifiée du 3 au 7 septembre dernier, puisque vous avez sans autorisation de quiconque au sein de l'entreprise, et en l'absence de votre responsable d'exploitation, tenté de vous octroyer une semaine de congés supplémentaires. La procédure de prise de congés vous est pourtant connue. Vous l'aviez respecté pour poser vos congés du 20/8 au 3/9 et du 10/9 au 14/9. Or, durant la semaine du 13 août, et alors que votre responsable d'exploitation était lui-même en congés, vous avez d'après vos dires posé une demande sur son bureau, que vous n'aviez pas évoquée auparavant avec lui, et que vous n'avez pas soumise ni à [X] [N], notre directeur du
personnel, ni à moi-même qui étions pourtant présents. Cette demande de congés n'a été validée par aucun de nous mais vous avez néanmoins cru devoir prendre cette semaine de congés selon votre bon vouloir, et avez même tenté de vous en justifier auprès de [X] [N] en considérant que votre compteur de congés vous le permettait et que faute de validation, vous avez pensé que le congé vous était acquis.
Non seulement votre comportement est irrespectueux des modes de prise de congé qui requièrent que le bon de demande de CP soit validé et signé, mais il dénote de votre démotivation à accomplir les tâches qui vous sont confiées dans un contexte dans lequel vous nourrissez manifestement d'autres projets personnels ou professionnels.
Je déplore ce manque de professionnalisme manifeste dans un contexte de fautes précédemment sanctionnées par des avertissements par lesquels je vous invitais à vous ressaisir. »
Le salarié ne dit rien à propos du premier grief. Cependant, il ne peut qu'être constaté que la société n'en rapporte pas la preuve. Ce grief n'est pas retenu.
Par ailleurs, la société reproche à son salarié d'avoir pris des congés du 3 au 7 septembre 2018 inclus sans autorisation préalable et ainsi d'avoir été en absence injustifiée , à défaut d'avoir suivi la procédure de demande de congés et d'obtention d' une réponse favorable, alors même que cette procédure a été respectée par le salarié pour ses autres période de congés.
M. [J] [B] ne conteste pas avoir été absent de l'entreprise du 3 au 7 septembre 2018 mais affirme avoir déposé, comme il en avait l'habitude, sa demande de congés sur le bureau de son supérieur hiérarchique et, qu' en l'absence de refus, avoir considéré que sa demande a été acceptée.
Comme le souligne et en justifie la société, le salarié a, pour l'année 2018, déposé une demande écrite et obtenu une réponse écrite pour ses autres périodes de congés. En particulier il a déposé le 21 mars 2018 sa demande de congés pour la période du 20 au 31 août 2018 et le 1er août 2018 celle pour la période du 10 au 14 septembre 2018.
Ainsi la société établit qu'elle a mis en place une procédure de demande écrite des congés avec validation écrite par la direction, que cette procédure était connue du salarié et habituellement suivie par lui, que M. [J] [B] a régulièrement déposé sa demande de congés pour la période du 20 au 31 août 2018 et pour celle du 10 au 14 septembre 2018, ces demandes ayant été déposées bien en amont des dates de congés et validées. Le salarié ne justifie d'aucune demande de congés pour la période se situant entre ces deux périodes, ni avoir sollicité sa hiérarchie pour savoir si sa demande ce congés avaient été validée.
La société établit ainsi le grief n°2, lequel constitue un comportement fautif incontestable de la part du salarié qui s'est trouvé en absence injustifiée sur la période du 3 au 7 septembre 2018 inclus.
La société justifie d'un passé disciplinaire, l'intéressé ayant fait l'objet de deux avertissements, les 9 octobre 2017 et 8 août 2018.
Il s'en déduit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif par année civile conformes à la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte. Pour le surplus, le salarié ne désignant pas les documents dont il souhaite obtenir la délivrance, il ne peut être fait droit à sa demande générique.
6-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [J] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires,sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes :
- 388,56 euros au titre des heures supplémentaires 2016 outre celle de 38,85 euros au titre des congés payés afférents,
-1100,92 euros au titre des heures supplémentaires 2017, outre celle de 110,09 euros au titre des congés payés afférents,
- 801,40 euros au titre des heures supplémentaires 2018, outre celle de 80,14 euros au titre des congés payés afférents,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble de remettre à M. [J] [B] un bulletin de salaire récapitulatif par année civile conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble à payer à M. [J] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Groupe PPI [Localité 5] Propreté Immeuble aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre