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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-20.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.153

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bouaziz Y..., 2 / Mme Y..., née X... Z..., demeurant tous deux ... (1er) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (2e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1991), que la société civile immobilière du ..., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail à Mme Y..., a signifié congé, au visa de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, à M. Y... ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande en dommages-intérêts pour troubles de jouissance subis lors de la réalisation de travaux effectués dans l'immeuble, l'arrêt retient que les troubles sont dus à leur fait volontaire de rester dans les lieux en dépit des travaux et des offres de relogement, même s'ils ont estimé qu'aucune ne leur convenait ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le congé préalable à l'exécution des travaux était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le congé nul et inopposable à Mme Y..., l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société civile immobilière du ..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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