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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00128

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00128

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01] N° RG 24/00128 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ62 MINUTE : /2024 5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion JUGEMENT Du : 17 Décembre 2024 réputé contradictoire premier ressort DEMANDEUR(S) : Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM) DEFENDEUR(S) : [M] [Y] épouse [Z] [D] expédition exécutoire délivrée le à Me SIMON copies délivrées le à Me SIMON JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 17 Décembre : Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 15 Octobre 2024 ; Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM) [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JOURDE-LAROZE Nathalie, Avocat ET : DEFENDEUR(S) : Mme [M] [Y] épouse [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 6], non comparante EXPOSE DU LITIGE Par convention d'occupation du 1er octobre 2019, l’organisme agréé COALLIA UT INSERTION LOGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (association COALLIA) a mis à la disposition de Mme [M] [Z] [D] un logement situé [Adresse 3], [Localité 6], pour une redevance mensuelle initiale de 772 euros comprenant 659,82 euros de contribution au loyer et 112,17 euros de provision sur charges. Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA lui a adressé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé du 3 octobre 2023, réceptionné le 9 octobre 2023, de régler la somme de 2 394,36 euros dans un délai de quinze jours. Elle lui a ensuite fait signifier le 27 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 394,88 euros. Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, signifié à l’étude, l’association COALLIA a assigné Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil, 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, 1184 ancien et 1224 nouveau du code civil, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite à la convention d’occupation liant les partiesEn conséquence, Constater que Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] est occupante sans droit ni titre au sein du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6]Dire que l’occupante devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’elle occupe, dès signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,Faute par elle de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécutionOrdonner que le sort des meubles et objets garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls de la défenderesse et de qui ils appartiendront,Condamner la susnommée au paiement de la somme de 1 896,95 euros due au titre des contributions et charges impayées à la date du 23 juillet 2024Condamner la susnommée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante, jusqu’à la libération complète des lieuxRejeter toute demande de délai A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation de la convention d’occupation liant les partiesEn conséquence, Constater que Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] est occupante sans droit ni titre au sein du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6]Dire que l’occupante devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’elle occupe, dès signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard,Faute par elle de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécutionOrdonner que le sort des meubles et objets garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls de la défenderesse et de qui ils appartiendront,Condamner la susnommée au paiement de la somme de 1 896,95 euros due au titre des contributions et charges impayées à la date du 23 juillet 2024Condamner la susnommée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la contribution mensuelle courante, jusqu’à la libération complète des lieuxRejeter toute demande de délai En tout état de cause Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantieCondamner la défenderesse au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’occupante aux dépens. A l’audience du 15 octobre 2024, l'association COALLIA, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation en actualisant la dette à la somme de 2 144,92 euros au 1er octobre 2024. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 août 2024, Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] n’est ni présente ni représentée. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation : La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable en l’espèce au regard des dispositions de son article 2, qui n’incluent pas les conventions d’occupation dans son champ d’application. Aussi, aux termes de l’article R.365-1 du code de la construction et de l’habitat, ainsi que de l’annexe VI sur l’intermédiation locative, de la circulaire du 5 mars 2009 pour la relance relative à l’hébergement, les conventions d’occupation conclues entre un organisme agréé et un occupant sont régies par les dispositions des articles 1713 à 1762 du code civil, traitant du louage des choses. L'article 1728 du code civil dispose ainsi que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, l’association COALLIA, organisme agréé, a conclu une convention d’occupation répondant aux articles précités. Cette convention contient à l’article 10 une clause résolutoire qui prévoit que « A défaut de paiement de redevance ou en cas d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant, et un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit. (…) » L’association COALLIA a fait délivrer une mise en demeure, par le biais d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 mars 2024 à Madame [M] [Y] épouse [Z] [D]. Remis à l’étude, il est resté infructueux au-delà du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire du contrat. Ce commandement a par ailleurs été dénoncé à la CCAPEX par la voie électronique via la plateforme Exploc le 28 mars 2024. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation se sont trouvées réunies à la date du 27 avril 2024. L’expulsion de Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] sera ordonnée, en conséquence. Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] pour organiser son départ et assurer son relogement. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur la condamnation au paiement : En vertu de l'article 1728 du code civil précité, Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 28 avril 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. L'association COALLIA produit un décompte démontrant que Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] reste devoir la somme de 1 896,95 euros à la date du 18 juillet 2024 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des redevances, charges et indemnités d'occupation dues à cette date. Madame [M] [Y] épouse [Z] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 896,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires : Madame [M] [Y] épouse [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens. En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association COALLIA, Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d'occupation conclue le 1er octobre 2019, entre l'association COALLIA et Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] concernant le logement situé au [Adresse 3], [Localité 6], sont réunies à la date du 27 avril 2024 ; ORDONNE en conséquence à Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ; DEBOUTE l’association COALLIA de sa demande de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’à défaut pour Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE l’association COALLIA de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] à verser à l'association COALLIA la somme de 1 896,95 euros (décompte arrêté au 18 juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] à verser à l'association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 juillet 2024 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 18 juillet 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] à verser à l'association COALLIA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [Y] épouse [Z] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. LE GREFFIER LE JUGE

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