Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-83.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.786
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacky, partie civile,
contre l'arrêt de cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 25 mai 1989, qui, dans une procédure suivie contre Alexis Y... du chef de coups ou violences volontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les deux moyens de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions dans lesquelles il réclamait l'exécution d'une prothèse fixe s'élevant à 30 800 francs et précisait ne pouvoir se contenter d'une prothèse mobile provisoire, dès lors que cette juridiction relève que le devis produit par la victime n'est pas signé et n'établit pas que les soins envisagés aient un rapport direct avec les coups reçus ; que dans ces conditions le préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 266 francs laquelle correspond à des travaux dentaires effectivement réalisés et dont le lien avec les faits est indiscutable ;
Attendu, en outre, que contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte d'aucunes conclusions que ce dernier ait chiffré et présenté une demande de dommages et intérêts au titre de l'incapacité temporaire de travail ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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