Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.599
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Fontaine aux Prêtres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Serater, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis Patte d'Oie de Gonesse, 95500 Gonesse, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Fontaine aux Prêtres, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Serater, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la dernière convention liant la société Serater à la société La Fontaine aux Prêtres prévoyait que les terrains appartenant à cette société seraient rendus complètement aménagés et propres à la culture au début de l'année 1974, la cour d'appel qui a constaté que la société Serater exploitait en 1990 sur les lieux une pépinière, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant que le notaire de la société propriétaire avait demandé à la société Serater des fermages ou des loyers pour les terres en cause, sans discontinuer jusqu'en 1989, et qu'il y avait eu à compter de l'année 1974 une modification de la nature de l'occupation de la société Serater et une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, qui ne rentrait pas dans les exclusions du statut du fermage prévues à l'article L 411-2 du Code rural ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Fontaine aux Prêtres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Fontaine aux Prêtres à payer à la société Serater la somme de 9000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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